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19/06/1996 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 114


Texte (pseudonymisé)
114
19 JUIN 1996
363 G/90
AFFAIRE N° ouvarscne
Aa Ae
Ac A Ad Af B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE,Canseiller .
Célina CISSE, Conseiller ? -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
pub ed pouf juin
ENTRE : Le sieur Aa Ae, huissier
de justice, 179 R 13, Boulevard du Général
De Gaulle

, ayant élu domisile en l'étude de
Me Mamadou Lô, avonat à la Cour ; :
D'UNE PART ;
ET : : Les héritiers d...

114
19 JUIN 1996
363 G/90
AFFAIRE N° ouvarscne
Aa Ae
Ac A Ad Af B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE,Canseiller .
Célina CISSE, Conseiller ? -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
pub ed pouf juin
ENTRE : Le sieur Aa Ae, huissier
de justice, 179 R 13, Boulevard du Général
De Gaulle, ayant élu domisile en l'étude de
Me Mamadou Lô, avonat à la Cour ; :
D'UNE PART ;
ET : : Les héritiers de feu El Ad
Ag Ab, damaunsesat house & VORGL, Mars
ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar
Ngalla Ndjayg,évonab à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffes de la Cour
suprême le 26 désembre 1990 par Me Mamadou
Lô, avonat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de Aa Ae sontre l'arrêt n°
929 du 10 août 1990 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers
de feu EL Ad Af Ah î Vu le sertifisau attestant la ponsignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 désembre 1990 de Me Ibrahima Dia, huissier de justise ; .
VU le mémoire en réponse présenté pour ls sompthe des
héritiers de feu El Ad Af Ah et-tendant avrejer- du pour-
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de shambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses sonslusions î .
APRES en avoir délibéré.conformément à la loi 5 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnanse n° 60-17 du 3 septembre 1960 porkan = loi
organique sur la Cour suprême . î
i
ATTENDU qu'aux termes dé l'article 45 de l'ordonannoe
prénitéze. la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les
ATTENDU que La présente requête se borne à indiquer
pour les 34 défendeurs ayant cing'domisiles différents, demeurant
QU'IL y à dons lieu de déslarer le pourvoi irresevable T * PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi de Aa Ae irresevable ;
ORDONNE la sonfissation de l'amende sonsignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens :;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
ÿransorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et pronongé par la Cour de sassation,
deuxième chambre shatuanb en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois eb an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de ohambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;114 ?
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