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19/06/1996 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 113


Texte (pseudonymisé)
113
DU 19 JUIN 1996
AFFAIRE N°- 298/R6/3
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu edi d neuf juiz
ENTRE La Sosi été pour 1 a Promotion de
l'Habitat social dite SPHS, siège social
77, Boulevard Général De Gaulle ayant élu domi
vile en l'ébude de Me Bakhao Sall, avocat à
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ac Ab, demeurant
de

à Dakar, 64, Avenue Ad Ae,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprô...

113
DU 19 JUIN 1996
AFFAIRE N°- 298/R6/3
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu edi d neuf juiz
ENTRE La Sosi été pour 1 a Promotion de
l'Habitat social dite SPHS, siège social
77, Boulevard Général De Gaulle ayant élu domi
vile en l'ébude de Me Bakhao Sall, avocat à
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ac Ab, demeurant
de à Dakar, 64, Avenue Ad Ae,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprôme le 11 ootobre 1990 par Me Bakhao
sall, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour ls compte de la SPHS npontre l'arrêt n°
925 du 10 août 1990 de la Cour d'appel de
Dakar dans la gause l'opposant au sieur
Ac Ab ; :
VU le certificat attestanÿ la sonsignation de
l'amende de pourvoi î :
VU la signifisabion du pourvoi au défendeur par
exploit du 12 ostobre 1990 de Me Mamadou Touré, huissier de
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE,Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Aa B,Auditeur, représentant
le Ministère publis, en ses conclusions;
VU La loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de sassation . ;
VU l'Eardonnanse n° 60=17 du 3 septembre 1960 portant
Loi organique sur la Cour suprême ; :
-
le d'accord du 2 ‘septembre 1986, les consorts Ab s'étaient
engagés à vendre à la SPHS leurs immeubles objeùs des titres
fonsiers n°s 9158, 9159 .et 8231/DG au prix de 212 OO0O0 OOO F
dont la :moitéié:-payable dès la signature de l'acte eb le reli-
quat suivant ‘des modalités à déterminer ultérieurement et qui
ont été fixées -.par ‘la suite :;-
QUE par deux séries d'astes notariés subséquants
les premiers datés des 20 janvier eù 2 avril 1987, les ven-
deurs donnaient prosurabion générale à la SPHS en vue de
terminer les formalités de la vente, les seconds datés des 26
mars eù 11 juin 1987, prosurations spéciales pour assomplir
tous actes négessaires à la sauvegarde de leurs intérêts relativement aux immeubles :; que sur les terrains vendus étaient
installés des osoupants qui y avaient édifié d'importantes sons-
truoctions ; que sur la base des mandats reçus, après avoir tenté
en vain de les expulser par la voie judiciaire, la SPHS a fina-
lement abtennu leur départ à. l'amiable moyennant paiement de leurs
impenses évaluées à la somme de 56 430 859 F dont elle a obtenu
le remboursement par jugement du tribunal régional de Dakar du
20 juillet 1989 ; E
Sur le premier moyen en sa première branshe et le
sesond moyen en sa seconde branshe pris de La dénaturation des
faits et de la violation de l'artisle 466 du Code des obligations
piviles et commerciales en se que la Cour d'appel a nonsidéré,
d'une part, que les sonsorts Ab n'avaient donné à la SPHS
mandat ni d'expulser les ocsupants irréguliers, ni de les indem-
niser, ni de transiger, st d'autre part, que du fait de la vente, i
les mandataires devenus propriétaires n'avaient plus droit à
rémunération dans le sadre du mandat
ATTENDU que pour infirmer le jugement précité, la Cour ,
d'appel, après avoir relevé que la thèse des appelants devait
être admise, énonce "que les rapports entre les parties doivent à
être uniquement régis par le contrat de vente qui préexistait aux
différents mandats qui n'avaient d'autre but que de opréer une
apparenoe ; qu'à cet égard, il énheu de faire observer que la
vente opère'un bransfert sur l'asquéreur. des risques qui suivent
Tæpransfert de propriété : que la SPHS avait implicitement
résannu pebte règle dans sa lebbre, du 26 février 1988 par
laquelle elle faisait du déguerpissement des.ossupants son affai-
réj perdonnelle à qu'au surplus le mandat de plaider ne gomprend
ATTENDU qu'en sthtatuant:ainsi, alors que les prosura-
tions spéciales des 26 mars et 11 juin 1987 donnaient à la SPHS
pouveir de poursuivre l'expulsion pour osoupation sans droit ni
titre des osoupants des titres fonsiers livigieux, et les proou-
rations générales des 20 janvier eù 2 avril 1987, pouvoir de trangiger en tout état de gause,
La Cour d'appel, qui n'a pas recherché si La mutation des
immeubles au livre foncier a eu lieu, a non seulement dénauÿuré les
faits de la sause, mais n'a également pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 925 du 10 août 1990 de la
Cour d'appel de Dakar, remet , en conséquense, la nause et les
parties au même eù semblable état où elles étaient avant ledit
arrêt et,: pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera ÿrans-
srit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la dépision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononoé par la Cour de cassation,
C A,Conseiller-Rapporteur ;
Aa B, ‘Auditeur, représentant le Ministère publio ;
Ousmane SARR, Greffier :
En foi de quo-le présent arrêt a été signé par le
Président, -Ié Conseiller-Rapporbeur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président ‘Le Conseiller- ortéur Le Coyfeiller Le Greffigr


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;113 ?
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