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19/06/1996 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 112


Texte (pseudonymisé)
DU 19 JUIN 1996
AFCO
1° Ad Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ;
Oumar SARR, Audibeur-Rapporteur ;
Ac B, Audièbeur,
représenbant le Minisbère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .+…STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société Sénégalaise des Ebablise
semsnès AFCO dont le siège sonial est sis à
Dakar Ponuù de Colabane, ayant élu domicile
en l'étude de Me Aîssata Tall, a

vooat à la
ET : 1° - La Soniété Manutention
Aa dont le siège sonial est au 2, Boule
vard Pinet Laprade à Dakar ; ;
...

DU 19 JUIN 1996
AFCO
1° Ad Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ;
Oumar SARR, Audibeur-Rapporteur ;
Ac B, Audièbeur,
représenbant le Minisbère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .+…STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société Sénégalaise des Ebablise
semsnès AFCO dont le siège sonial est sis à
Dakar Ponuù de Colabane, ayant élu domicile
en l'étude de Me Aîssata Tall, avooat à la
ET : 1° - La Soniété Manutention
Aa dont le siège sonial est au 2, Boule
vard Pinet Laprade à Dakar ; ;
2° - La Société SAFRET dont le
siège social est sis à Dakar, 55,Avenue
Ae Ab mais ayant élu domisile en
l'étude de Me Arnaud Pierre Blangher, avonatb
a >; la Cour . î STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 8 juillet 1993 par la Soniété
Sénégalaise des Etablissements AFCO contre
l'arrêt n° 130 rendu le ler avril 1993 par - 2
la Cour d'appel de Dakar dans la sause l'opposant aux sosiétés
VU le mémoire en réponse produit par la société
SAFRET et hangant au rejet du pourvoi î :
LA COUR,
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant
le Ministère publis, en ses ponolusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément - à la loi ? :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la Soniété Sénégalaise des Etablisse-
ments AFCO qui s'est pourvue en passation n'a pas gonsigné
l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits d'enregistrement et de timbre > ;
QU'EN application de l'artisle 17 de la loi susvisée,
elle doit dons être déclarée déshue de son pourvoi” î :
PAR CES MOTIFS . ;
DECLARE la Société Sénégalaise des Etablissements
AFCO déchwæ de son pourvoi ’ :
LA CONDAMNE aux dépens : 7
DIT que le présent arrêt sera imprimé ? . qu'il sera
transsrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de sassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et sommer-
siale, en son audience publique tenue les jour, mois &b an que
dessus eù où étaient présents Madame et Messieurs 3:
Nisole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur :
Ac B,AUditeur, représentant le Ministère publios ;
Ousmans SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président L'AUSILAUETRaDpATheur Qumar fe SARR Le Ousmane freffier 7 SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;112 ?
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