La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 111


Texte (pseudonymisé)
111
19 JUIN 1996
Du
166/RG/90
Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ae X, Conseiller-
Ah C, Auditeur -
Ab B, Audikbeur,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE-…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience Publique.du.meroredi.dix.neuf juin
ENTRE : : _La Soniét é Générale Industrielle d'Equipements dite GI E dont le siège est à
Dakar, ayant élu domisile en l'étude de Mes
Aa et Ad, avonats à la Cour â€

™ :
rant à Dakar, 70, Rue Carnot, ayant élu domi-
sile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à
à la Cour ; .
Défendeur...

111
19 JUIN 1996
Du
166/RG/90
Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ae X, Conseiller-
Ah C, Auditeur -
Ab B, Audikbeur,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE-…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
A l'audience Publique.du.meroredi.dix.neuf juin
ENTRE : : _La Soniét é Générale Industrielle d'Equipements dite GI E dont le siège est à
Dakar, ayant élu domisile en l'étude de Mes
Aa et Ad, avonats à la Cour ’ :
rant à Dakar, 70, Rue Carnot, ayant élu domi-
sile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à
à la Cour ; .
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 9 août 1994 par Mes Aa Y
Ad, avonats à la Cour, agissant au nom et
pour le sompte de la Société Générale Indus-
trielle d'Equipements contre l'arrêt n° 185
du 8 avril 199470 la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à > Gearges Layousse . ;
VU le sertifisat attestant la sonsignation de
l'amende de pourvoi î :
VU le mémoire en réponse présenbé pour le sompte de
Ac A ettendant au rejeù du pourvoi . ;
“VU’Îe mémoire en réplique de Mes x anjo et Ad
pour 19 somphe de 1a GIE î : i
LA COUR,
OUI Monsieur Ab B,Auditeur, représentant
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de Cassation ; :
Sur le premier moyen en sea lère branche tiré de la
violation de l'article 247 du Code de procédure civile en ce
qu'il n'y avait pas en l'espèoe de difficultés relatives à, ,
l'exéaution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, justifiant
MAIS ATTENDU que pour se déslarer sompétent, le
juge d'appel a tenu compte de"l'urgense et de la nécessité
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ; :
Sur le ler moyen en sa 2è branohe et le 3é moyen
réunis, tirés de la viglation de l'artisle 250 alinéa l du
Code de procédure civile, et d'un manque de base légale, en
se que le juge d'appel statuant en référé, a préjudicié au - 3
fond, en se prononçant aussi bien sur l'existense eh la perfes-
tion du sontrat de vente que sur la bonne foi de l'acheteur ;
MAIS ATTENDU que nonobstant tout mobif surabondant
ou erroné, pour ordonner la livraison du véhioule, le juge d'appel
après avoir prénisé qu'en l'état de la prosédure il n'est pas
besoin d'examiner les questions relatives au prix qui
relèvent de l'appréaiation du juge du fond, et que la contre
partie de l'obligation de l'asheteur est la livraison par le
vendeur de la shose vendue, a constaté qu'une faature attestaiù
que la société GIE a vendu au sieur Ac A un véhioule
Ag Af toutes taxes comprises au prix de 18 millions de
franss, que l'asheteur a payé le prix partiellement et esù dispo-
sé à payer le solde ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à
sonclusions, en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux
sonGlusions par lesquelles le demandeur au pourvoi sollisibait
d'une part, l'applisation de l'artisle 268 du Code des obliga-
l'inapplicabilité de l'article 809 du Code de prosédure civile
et commergiale français, dans le droit positif sénégalais ;
MAIS ATTENDU qu'en sa première branghe lé moyen
manque en fait, le juge d'appel ayant bien présisé “qu'en l'état
astuel de la progsédure, il n'est point besoin d'examineN, les
questions relatives au prix qui relèvent de l’apprénaiation du
juge du fond", en sa deuxième branshe, n'est pas fondé.le premier
jugé ne s'étant pas référé à l'artisle 809 du Code de procédure
sivile français, la Cour d'appel n'était pas tenus de répondre
à nette argumentation;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la Soziété Générale d'Equipe-
ment contre l'arrêt n° 185 du 7 avril 1994 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la nonfisgation de l'amende sonsignée :
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transarit sur les regisbres de la Cour d'appel en marge ou à la
AINSI fait, jugé et prononsé par la COur de sassation,
deuxième shambre statuant en matière sivile et pommersiales en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nisole DIA, Président de chambre, Président :
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur :
Ah C,Auditeur :
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur eu le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur . l'Auditeur . le Greffier-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award