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19/06/1996 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 110


Texte (pseudonymisé)
110
AFFAIRE 22/RG/ rasaemnes ovsssess
C
Aj&d Ould Boaugue sh aubres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Audibeur .
représenbant le Ministère publi
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL À
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : : La Société Nationale d'Assuranses
Mutuelles dite C, ayant élu domicile en
l'étude de Me Tounkara, avonak à la Cour ; .
ET : 1° - Le sieur Ad Ak Ae,
demeurant à Guédiawa

ye, quartier Al Ac,
parselle n° 1206 : ;
2° - Le sieur Am Ai,
Chauffeur demeurant à Aa Ah à Pikine;
3° - L'Et...

110
AFFAIRE 22/RG/ rasaemnes ovsssess
C
Aj&d Ould Boaugue sh aubres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Audibeur .
représenbant le Ministère publi
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL À
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : : La Société Nationale d'Assuranses
Mutuelles dite C, ayant élu domicile en
l'étude de Me Tounkara, avonak à la Cour ; .
ET : 1° - Le sieur Ad Ak Ae,
demeurant à Guédiawaye, quartier Al Ac,
parselle n° 1206 : ;
2° - Le sieur Am Ai,
Chauffeur demeurant à Aa Ah à Pikine;
3° - L'Etat du Sénégal pris en la
personne de l'Agense Judioiaire de l'Etat î
4° - Le sieur Ab A, demeu-
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
gassabion le 29 juin 1993 par Me Mayacine
Tounkara, agissant au nom et pour le compte ‘de la C sontre l'arrêt n° 60 du 4 février 1993 rendu. par la
Cour d'appel de Dakar dans la sause l'opposant à Mohamed Ould
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport + ;
OUI Monsieur Af B,Auditeur, représentant le
Ministère publia, en ses bonslusions . ;
APRES en avoir délibéré sonformément à _la_loi :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de Cassation ; :
ATTENDU que la Sopiété Nahionale d'Assuranges Mubuel-
les dite C qui s'est pourvue en passation n'a ni monsigné
l'amende e&ù une somme suffisante pour garantir le paiement des
droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié son resours
aux parties adverses î .
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi
susvisée, elle doit dons êbre déplarée déahue de son pourvoi”;
PAR CES MOTIFS ; :
DECLARE la Société Nationale d'Assuransgs Mubuelles
déshue de son pourvoi . ?
LA CONDAMNE aux dépens . î
DIT que le présent arrêpsera imprimé . ? qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée î .
AINSI fait, jugé eù prononsé par la Cour de nassabion,
deuxième shambre statuant en matière civile et npommergiale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ag :
Nisole DIA, Président de shambre, Président ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Af B,Auditeur, représentant le Ministère publia ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présenb arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Mme NiogW®%e DIA Qumär SARR Ousmane/ SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;110 ?
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