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19/06/1996 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 109


Texte (pseudonymisé)
109
19 JUIN 1996
Du
_64/RG/90
AFFAIRE N°
Af A
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de ohambre, Président :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-
représentant l& Ministère
publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt seize
à Dakar, 40 : Rue Ac, ayant élu domici-
le en l'étude de Me Malisk Sall, avonat

à la
ET : : La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS, siège sonial Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domisil...

109
19 JUIN 1996
Du
_64/RG/90
AFFAIRE N°
Af A
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de ohambre, Président :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-
représentant l& Ministère
publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt seize
à Dakar, 40 : Rue Ac, ayant élu domici-
le en l'étude de Me Malisk Sall, avonat à la
ET : : La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS, siège sonial Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domisile en l'étude
de Mes Aa et Ae, avonsats à la Cour . ?
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur Le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 27 mars 1990 par Me Maliak Sall,
avocat à la Cour, agissant au nom eù pour le
sompte de Gora Lèys sontre l'arrêt n° 1027
du 24 novembre 1989 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la sausge l'opposant à la
Société Générales de Banques au Sénégal dite - 2
VU 1e certifisaù attestant la consignation de l'amende
vu la signification du pourvoi au défendeur par exploib
du 12 avril 1990 de Me Mansour Kamara, huissier de justise ; .
VU le mémoire en réponse présenté pour le somphe de la
our Monsieur - Oumar - sarr, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère publo, en ses sonclusions ? :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la Loi organique - - n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 porbant loi
organique sur la Cour suprême î :
ATTENDU que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du
tribunal régional hors slasse de Dakar qui a débouté Af A
de sa demande de remboursement par la SGBS de la somme de
39 296 114 F indûment payés à Ad Ab, et de paiement de
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des termes
de l'écrit eù de la fausse qualification du contrat en se que la
Cour d'appel n'a pas resherghé la véritable nature des relations !
Sontranbsuelles entre le banquier et son slient donneur d'ordre, |
alors que sebèts rechershe aurait permis de constater qu'il ne
s'agissait pas d'un crédit dosumentaire somme Le soutenait la
banque, mais d'un ordre de paiement sontre remise de doouments - 3
MAIS ATTENDU que l'examen de l'acte signé le 18 novem-
bre 1986 par Af A, intitulé "demande d'ouverture de prédit
dosumentaire" permet de constater que le sieur Lèye a sollicibé
de la SGBS un grédit donumentaire irrévosable eù sonfirmé en
faveur de la société Ad Ab :
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et broisième moyen réunis pris de la
violation des artiasles 457, 463 et 465 du Code des obligations
civiles et sommerciales sur le mandaù et des artiosles 501 et 502
sur le dépôt, défaub de motifs, dénaturation du prinoipe de la
responsabilité propre du banquier et de sa portés, manque de base
légale en se que, d'une part, la Cour a refusé de sanotionner
l'inexécution par la banque de sa mission de mandataire eù de
dépositaire, et, d'autre parù, a crés pour sette banque une res-
ponsabilité vis-à-vis du fournisseur :
MAIS ATTENDU que les artioles dont la violation est
invoquée ne sont pas applisables en sas de prédit dosumentaire
irrévosable et sonfirmé somme en l'espèse, le banquier, étranger
au contrat de vente, ayant sousnrit un engagement direot envers
le bénéficiaire et devant honorer son obligation dès lors que les
dopuments présentés sont nonformes à l'asgoréditif ;
D'OU il suit qu'aucun des moyen n'est fondé ;
Sur Le quatrième moyen pris de la violation de l'auto-
rité de la ahose jugée de l'ordonnanse de référé, manque de base
légale ;
MAIS ATTENDU que le moyen est rédigé de telle façon
qu'il est impossible de savoir ce qui est reproshé à la désision
attaquée :; qu'il ne peut dono qu'être déslaré irresevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Af A dirigé nontre l'arrêt
n° 1027 du 24 novembre 1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la sonfissation de l'amende sonsignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de la désision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononné par la Cour de sassation,
deuxième ahambre, statuant en matière civile et sommergiale en
son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames eù Messieurs :
Nigoles DIA, Président de shambre, Président :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;109 ?
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