du 12 Juin 1996
DEMANDEUR :
M Abdou Razakh DABO, Greffier
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RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale Sur Requête Aux Fins De Sursis A Exécution
ENTRE :M Mmar Talla DRAM es qualité de Directeur de
l'Hôtel MIJSSUWAM, Cap Af(Région de Ziguinchor)
ayant élu domicile en l'étude de M Ag Ab Ae
ne, Avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance, Dakar;
D'une part ;
ET: MM Aa B et autres domicile élu chez M.
Ac Z syndicaliste à l'U.R. CNTS de Ziguinchor . ;
MATIERE :
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée le 27 Février 1996 par Mmar Talla Dramé
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré
le 27 Janvier 1994 sous le n°19/RG/94 contre l'arrêt
tendu le ll Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa B et
autres
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la
Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;
OUL Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Ad X , Auditeur, représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour
de Cassation le 27 Février 1996 et signifiée à La partie adverse le 1O Avril
1996, Me Abdoulaye Oumar Kane, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de Mmar Talla Dramé és qualité de Directeur de l'hôtel MJSSUWAN
a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 29 rendu le 11 Janvier
1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un
pourvoi en cassation le 27 Janvier 1994 .
Mais attendu qu'il apparait du dossier qu'une premiére
requête aux fins de sursis à exécution du même arrêt, présentée le 21 JUillet
1994 à la Cour de Cassation a été déclarée irrecevable par arrêt n° 66 du
10 Août 1994, qu'il échet de déclarer irrecevable la présente requête.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis
à éxécution de l'arrêt n°29 rendu le 11 Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus à laquelle siégeaient : :
Mne Renée BARO , Président de Chambre, Rapporteur ;
M: Missa DIOuf , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Ad X, Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier./.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le greffier
Renge- N Ai A Ah C Y - Célina CISSE Abdou Razakh DABO