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12/06/1996 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 1996, 38


Texte (pseudonymisé)
du 12 Juin 1996
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
de A xécution ) REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme. CHAMBRE Statuant en Mitiêre
Sociale Sur Requête Aux Fins De Sursis
ENTRE .1 Ab Ah Af Ad, Ag Ah Af Ad
Ai, ayant élu domicile en l'étude de M Lamine Sé-
ga Fall, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar;
D'une part ;
ET: M Aa B, ayant élu domicile en l'étude
de Mes BOURGI ET GUEYE, rues Amadou Assane NDoye

x
Blanchot, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION présentée le 17 Novembre 1995 par C...

du 12 Juin 1996
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
de A xécution ) REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme. CHAMBRE Statuant en Mitiêre
Sociale Sur Requête Aux Fins De Sursis
ENTRE .1 Ab Ah Af Ad, Ag Ah Af Ad
Ai, ayant élu domicile en l'étude de M Lamine Sé-
ga Fall, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar;
D'une part ;
ET: M Aa B, ayant élu domicile en l'étude
de Mes BOURGI ET GUEYE, rues Amadou Assane NDoye x
Blanchot, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION présentée le 17 Novembre 1995 par C
Ah Af Ad à la suite de son pourvoi en cassa-
tion enregistré le 17 Novembre 1995 sous le n°262
RG/95 contre l'arrêt n°33 rendu le 17 janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige l'opposant
à Aa B ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . î
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mii 1992 sur la Cour de
Cassation notamment en son article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre,en son rapport;
Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande C Ah Af Ad
soutient qu'il sera difficile sinon impossible à Aa B de rembourser
la somme de 3.181.210 frs en cas de besoin ; que d'autre part,elle afficne
que les dispositions de l'article 49 alinéa 2 du Code du travail ayant été
violées par l'arrêt attaqué ,grandes sont les chances de voir cette décision
cassée par la Cour de Cassation . 7
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation le sursis àl'exécution de la décision attaquée ne
peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable
et si les moyens invoqués à L'endétre de cette décision paraissent en l'état
de la procédure, sérieux et de nature à : entraîner la cassation . ?
Mis attendu qu'en l'espéce la demanderesse qui se borne
à : alléguer l'insolvabilité de Minthe ne satisfait pas à la premiére condition
posée par l'article 16 susvisé . ; .
Qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait Lieu d'examiner si la 2é
condition posée par le même article est remplie.
PAR CES MTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à l'éxécution de
l'arrêt n°33 rendu le 17 Janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel .
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO , Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae X, Auditeur, représen-
tant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée “ÉARO Ac A —- Arona DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-12;38 ?
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