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12/06/1996 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 1996, 36


Texte (pseudonymisé)
du 12 Juin 1996
DEMANDEUR :
PRESENTS et MM
Renée BARO, Président de Chambre ,
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisième CHAMBRE Statuant en Mitiére
A l'audience‘BuWblique.ordinaire.du.Mercredi...Douze. Juin
Mil neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE la Société PAPIMX demeurant à Dakar,3,
rue Général Dodds x Pdt Ae Ac, BP2605 Dakar mais
ayant élu domicile en l'Étude de M Rasse

ck Bourgi,
Avocat à la Cour, rue Amadou Assane NDoye x Blanchot,
D'une part ;
ET :
M. Ad Ae A , demeurant à Ah...

du 12 Juin 1996
DEMANDEUR :
PRESENTS et MM
Renée BARO, Président de Chambre ,
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisième CHAMBRE Statuant en Mitiére
A l'audience‘BuWblique.ordinaire.du.Mercredi...Douze. Juin
Mil neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE la Société PAPIMX demeurant à Dakar,3,
rue Général Dodds x Pdt Ae Ac, BP2605 Dakar mais
ayant élu domicile en l'Étude de M Rasseck Bourgi,
Avocat à la Cour, rue Amadou Assane NDoye x Blanchot,
D'une part ;
ET :
M. Ad Ae A , demeurant à Ah
Ag Aa, quartier Gazelle Plle n°194, mais ayant
pour @andataire syndical M. Ab Ac, 7, Avenue
Ae Ac, Dakar ;
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présenrée
par Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour, agissant
pour le compte de la Société PAPIMX ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation le 22 Mars 1994 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°69 en date du.19 Janvier 1994
par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses disposi
Ce faisant, attendu que d'ansi 22103 attaqué a:
- dénaturé les faits
- et manqué de base légale et 3e motif en ‘ce ES concerne le rappel différentiel
vu les piéces produites et : jointes au dossier . ?
vu Ja lettre du greffe en date du 18 Avril 1994 portant notifica- tion de da déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense préserité pour le compte de Ad
Ae A ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassätion le 27 Juillet 1994
et tendant au rejet du pourvoi . ?
VU le Code du Travail
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUL Monsieur Af Ai, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ur la deuxiéme branche du moyen ‘pris du défaut de réponse à conclusions et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner la premiére .
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que Ad Ae A, engagé én qualité de machiniste classé à la 3é
catégorie le ler Février 1984 par la Sté PAPIMX a été licencié le 28 Octobre
1988 pour avoir été surpris en train de dormir pendant les heures de travail,et
accessoirement pendant un an, avoir abusé de fréquentes sorties sous le prétexte
de contrôles médicaux non justifiés ;
Qu'estimant avoir été licencié de maniére abusive, Badiane
fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail et sollicita le
paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses sommes à
titre de préavis, d'indemité de licenciement et de rappel différentiel de Attendu qu'il est reproché aux juges du fond qui ont fait
“roit aux ‘demandes de Badiane, d'avoir, aprés examen” du premier grief qui
lui était fait par son employeur, omis de répondre sur le deuxiême grief
à savoir les sorties fréquentes sous le prétexte de contrôles médicaux non
justifiés ;
Attendu:que l'une des obligations essentielles du juge est
de motiver ses décisions ; ; a
Que le défaut de réponse à conclusions qui ,çonstitue un défaut
de motifs est un vice de fomme qui entraîne inévitablement la cassation de
la décision qui en est entachée ;
Attendu en effet qu' aprés avoir estimé que l'enquête effectuée
* n'avait pas permis d'avoir la certitude que A avait été surpris en
train de dormir devant sa machine, la Cour d'Appel a totalement passé sous
silence le. deuxiéme grie£ fait au travailleur, omettant ainsi de répondre
aux conditions de la Sté PAPIMX ;
- Qu'il en résulte que le moyen est fondé en sa deuxiéme branche et doit
être accueilli.
Sur le deuxiéme moyen pris du manque de base légale voire
défaut de motivation en ce que le tribunal ayant alloué à Badiane, sans moti-
vation, le rappel différentiel de salaires sollicité, la Cour d'Appel a
purement et simplement confirmé cette décision au moti£ que l'appel de Papimex ne visait pas la demande dont il s'agit, alors que ladite société affirme
avoir toujours contesté cette demande .
Attendu qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel,
les termes de l'acte d'appel fixent l'étendue de la dévolution et déterminent.
si elle est totale ou partielle - : qu'à défaut de restrictions exprimées dans l'acte, l'appel d'un jugement porte sur tous les chefs du jugement faisant
grief à la partie qui appelle ;. RC —
- que toutefois, la Cour d'Appel n'étant tenue de répondre
qu' aux moyens développés dans, les conclusions des parties, lorsque l'appelant n'a pas exposé les moyens œu' il entendait’ invoquer au soutien de son appel,
la Cour d'Appel se borne, à bon droit, à confimmer sur le fond le jugement
entrepris, sauf à relever d'office le cas échéant des moyens d'otdre public.
.Maiis attendu qu'il apparait de l'extrait du registre des appels
que la Sté PAPIM:X a interjeté appel sans restrictions le 7 Avril 1992 du
jugement du 25 Mars 1992 ; que toutefois les conclusions d'appel ne somt
pas présentées aux juges de cassation; que dans ces conditions, en énonçant
que : " dans ses conclusions du 27 JUillet 1993 la Sté PAPIMX précise «ue
inté son, a; pel pour ne vise licenciemen que le préavis, abusif l'indemnité " , la Cour d'Appel de licenciement a | PU, en rotivant et les don - Jes— F suffisamment sa décision, considérer à bon droit, qu'elle n'avait à examiner que
ces chefs de demande uniquement .
Qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen .
PAR CES MPTIFS
; Casse et annule l'arrêt n°69 rendu le 19 janvier 1994 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré
abusif le licenciement de Ad A et condamhé là Sté’ PAPIMX à lui
payer diverses sommes à titre de préavis, d'indemités de licenciement et
envois cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y statuer à nouveau ; Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre sociale, en son audience piblique ordinaire des jour, mois et an que dessus
à laquelle siégeaient :
Mne Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Miîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ; ; _
En présence de-M. Af Ai, Auditeur , représentant le Ministére Public
et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier.
Et ont signé le présent arrêt , le Président- Rapporteur ,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-12;36 ?
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