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12/06/1996 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 1996, 35


Texte (pseudonymisé)
35
du 12 JUin 1996
DEMANDEUR
Renée BARO, Président de chambre,
Célina CISSE
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Sociale
Juin Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE
: La Ac Sénégalaise pour le Bétail
et la Viande ( S.S.B.V. ) demeurant à Dakar, Af
Sacré Coeur L Villa n°8286 mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Séne et Sow,S.P.C. d'acocats
164, rue Ab Ae,BP 432, Dakar ° ?
*
D'un

e part
ET
NDéye A Aa, demeurant à la Zone A
Villa n°47, Dakar ;
D'autre part VU la déclaration de pourvoi présentée p...

35
du 12 JUin 1996
DEMANDEUR
Renée BARO, Président de chambre,
Célina CISSE
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Sociale
Juin Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE
: La Ac Sénégalaise pour le Bétail
et la Viande ( S.S.B.V. ) demeurant à Dakar, Af
Sacré Coeur L Villa n°8286 mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Séne et Sow,S.P.C. d'acocats
164, rue Ab Ae,BP 432, Dakar ° ?
*
D'une part
ET
NDéye A Aa, demeurant à la Zone A
Villa n°47, Dakar ;
D'autre part VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Papa Mussa Félix Sow, avocat à la Cour, agissant
pour le compte de la S.S.B.V. ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisiéme chambre ‘
de la Cour desC€assation le 2 février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser l'arrêt n°481 en date du 14 Décembre 1993 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement tout en infirmant partiellement ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
des articles 49 al 2 et 51 du Code du travail et 40 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle et est entaché de contradiction entre les
motifs et le dispositi£ en ce qui concerne le rappel de la prime de panier;
VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour NDéye A
Aa ;
VU la lettre du greffe en date du 15 Février 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mii 1992 sur la Cour de
Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport; ”
OUI Monsieur Ag Ah, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des. ‘article 49
al 2 et 51 du Code du travail-
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué il appert
que la dame NDéye A Aa engagée le 2 Septembre 1984 par la SSBV en
qualité de Secrétaire Sténodactylographe et classée à la 3é catégorie de
la Convention Collective des travailleurs des Industries Alimentaires,est
demeurée à cet emploi jusqU'au 6 Juillet 1989, date à laquelle elle a été
licenciée par son employeur pour manque deconfiance , Manque de loyauté, refus
de collaborer dans le travail pour l'intérêt de la Collectivité ; qu'estimant
avoir été licenciée de maniére abusive, la dame Aa £it attraire son ex-
employeur devant le tribunal du travail en paiement de D.I. pour licenciement
abusif, d'un rappel différentiel de salaires et de primes et indemités diver-
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel de s'être fondée essentiellement sur la lettre du 21 Avril 1989 adressée par la SSBV à L
dame Aa pour déclarer le licenciement abusif alors que cette dernién
n'a été licenciée que le 6 Juillet 1989 par lettre du même jour ; qu'en
outre l'article 5i du Code du Travail précisant que la juridiction compé
te constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances
de la rupture du contrat, la Sté demanderesse f#4/grief à la Cour d'Appe
de n'avoir organisé aucune enquête .
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, la déclaration de pourvoi doit contenir un
exposé sommaire des faits et moyens, ce qui oblige le demandeur à expose
les arguments de droit qui fondent son pourvoi sur le texte visé ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 47
paragraphe 2 du Code du travail que l'employeur qui a eu l'initiative
‘de la rupture come le juge social sont liés par les motifs invoqués
dans la lettre de rupture et ne peuvent donc leur en substituer d'autres
Attendu enfin que si l'article 51 en son alibéa L précise
que la juridiction compétente constaté l'abus par une enquête sur, les
causes et les circonstances de la rupture abusive du contrat, ces dispot
tions ne sont pas d'ordre public et si aucune des parties n'offre expré:
ment de rapporter la preuve du caractére légitime ou abusif du licencier
et qu'il existe des éléments suffisants de preuve résultant du dossier
et des débats pour emporter leur conviction, les juges du fond n'ont
mullement l'obligation d'ordonner une enquête ;
Mais attendu qUE LA Société demanderesse se borne à invo
quer l'article 49 alinéa 2 de maniére abstraite sans indiquer en quoi
ce texte aurait été violé, le moyen soulevé doit être déclaré irrecevab
en sa premiére branche et ce , en application de l'article 56 précité;
Attendu qu'il apparait du dossier que la SSBV ayant affi
que dame Aa avait été licenciée pour avoir refusé le 4 Juillet 1989
de taper les mémoires de frais émis par les sociétés qui collaborent
avec la demanderesse, lui apportant une aide déterminante, la Cour d'Ac
aprés avoir souverainement analysé les éléments de la cause et en parti
lier la lettre de licenciement du 6 Juillet 1989 comme la copie de la
demande d'explication du 5 Juillet 1989 dont aucune décharge n'était
versée au dossier, en a déduit que les faits reprochés à 1 'employée
n'étaient pas établis, ajoutant qu'en réalité le véritable motif du lic
ciement était à rechercher dans la lettre du 21 Avril 1989 où l'employe
exposait clairement à la dame Aa que si elle ne consentait pas à
renoncer à son sursalaire elle pouvait considérer la présente lettre comme un préavis de licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel qui a mis
en exergue le véritable motif de licenciement mentionné dans la lettre du
21 Avril 1989 émanant de la SSBV a , par là même conforté sa démonstration
selon laquelle le motif de licenciement figurant dans la lèttre du 6 Juillet
1989 était .inexact et ce , sans violer les dispositions de l'article 47 .
Attendu enfin qu'en l'espéce aucune des parties et en
particulier la SSBV n'ayant jamais sollicité l'organisation d'une enquête,
il ne saurait être fait grief aux juges du fond qui en L'état des constatations faites par eux et qu'ils ont souverainement appréciées, ont estimé que les
faits reprochés à l'employée n'étaient pas établis, d'avoir violé l'article
51 visé au moyen ; qu'il échet donc de dire que le moyen soulevé n'est pas Ç
plus fondé en sa 3é branche qu'en sa deuxiéme -
Sur le deuxiéme moyen tiré de la violation de l'article
40 du CCNI -
; Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir statué
sur la demande de-/réclassement de’ la dame Aa sans que cette derniére ait,
avant de sourettre ie Litige ‘portant’ sur ce point au tribunal, saisi la Commis-
sion paritaire de“classement commé le prescrit l'article 40 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI ).
Mis attendu que le litige dont il s'agit porte sur les
relations de travail et que dés lors il entre bien dans le cadre de la compéten- ce de la juridiction du travail ; que la CCNI prévoit une ‘procédure de réglement
professionnel d'un tel litige mais les Commissions créées par elle sont des
organisations paritaires faisant aux parties des propositions de conciliation
qui ne lient pas le tribunal du travail dont la compétence en tout état de
cause, doit être retenue ; qu'en effet dans le cas de conflits individuels,
Te recours ° obligatoire Ë un préliminaire de conciliation devant un organisme
institué par une Convention Collective, serait contraire aux textes relatifs
à l'organisation judiciaire qui sont d'ordre public ;
Qu'il en résulte que le travailleur peut recourir aux
bons offices d'une Commission de classement instituée par la Convention ‘Collecti-
ve Nationale Interprofessionnelle ou s'adresser directement à la juridiction
du travail ; qu'il est certain donc que la dame Aa avait la possibilité
de porter directement le différend relatif à son reclassement à la connaissance
du tribunal,dés lors la Cour d'Appel était habilitée à statuer sur cette demande
sans pour autant violer les dispositions de l'article 40 de la CCNI ;
Qu'il échet en conséquence de rejeter le moyen soulevé .
“ Sir le 3é moyen tiré de la contradiction entre les motifs
et le dispositif de l'arrêt en ce qui concerne le rappel différentiel de la prime de transport :;
Attendu qu'il est reprpché à l'arrêt attaqué d'avoir dans ses motifs
procédé à l'évaluation de la somme à allouer à l'employée et d'avoir ensuite
dans son dispositif, confirmé le jugement qui avait débouté cette derniére
de ce chef de demande .
Attendu que pour qu'il existe une contradiction entre les motifs
et le dispositif d'une décision de justice , il faut que les motifs et le disposi
tif ne puissent se concilier et s'annihilent .
Attendu qu'il apparait du dossier que le jugement du 30 Avril 1992
ayant débouté la dame Aa de la demande de rappel différentiel de la prime
de transport, la Cour d'Appel aprés avoir, dans les motifs de l'arrêt attaqué
évalué à 476.249 frs la somme due à l'employeé à ce titre,a , dans le dispositif
du même arrêt, confirmé le jugement sur ce point
Attendu qu'il existe donc bien une contradiction entre les motifs
et le dispositif de l'arrêt attaqué , qu'il échet d'accueillir le moyen soulevé
et de casser la décision attaquée sur ce point .
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°481 rendu le 14 Décembre 1993 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel mais seulement en ce qu'aprés avoir, dans ses motifs,
procédé à l'évaluation du rappel différentiel de la prime de transport due
à l'employée, il a dans son dispositif confirmé le jugement qui a débouté
cette derniére de ce chef de demande .
fenvoie caæ et Dit parties qu'à devant la diligence la Qur d'Appel de Mnsieur autrement le composée PrOCUIQUE pour Y x être éral stabé prés à muveau la Cour ;
de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre- Rapporteur ;
M, Ad B
Mne Célina CISSE ,
Conseillers ;
En présence de Monsieur Ag Ah, Auditeur, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier -
Ad B - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-12;35 ?
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