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12/06/1996 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 1996, 34


Texte (pseudonymisé)
du 12 JUin 1996
DEMANDEUR :
PRÉSENTS : Mnes et M
RAPPORTEUR :
Ag
A PUBLIC
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme… CHAMBRE Statuant En Mitiére
Sociale
ENTRE : l'Hôtel MIJSSUWAM dont le Directeur est M Ab
Ah X, demeurant au Cap Af, Région de
Ziguinchor ;
mais élisant domicile … 1 étude de M Abdoulaye Oumar
Kane, Avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance,
D'une part ;
ET: MM ; Aa C et autres demeurant à

M Landing BADJI avocat à la Cour, à Dakar . ?
MATIERE :
D'autre part ;
VU la décla...

du 12 JUin 1996
DEMANDEUR :
PRÉSENTS : Mnes et M
RAPPORTEUR :
Ag
A PUBLIC
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme… CHAMBRE Statuant En Mitiére
Sociale
ENTRE : l'Hôtel MIJSSUWAM dont le Directeur est M Ab
Ah X, demeurant au Cap Af, Région de
Ziguinchor ;
mais élisant domicile … 1 étude de M Abdoulaye Oumar
Kane, Avocat à la Cour, 5, Place de l'Indépendance,
D'une part ;
ET: MM ; Aa C et autres demeurant à
M Landing BADJI avocat à la Cour, à Dakar . ?
MATIERE :
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Abdoulaye Oumar Kane, Avocat à la Cour, agis-
sant pour le compte de Mmar Talla Dramé és qualité
de Directeur de l'Hôtel MIJSSUWAM ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisiéme
chambre ‘de la Cour de Cassation le -27 -Janvier .1994 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n°29 en date du ll Janvier 1994 par lequel la Cour
d'Appel a déclaré -abusif le licenciement des sieurs Aa C , Ae
Y et Ad Z î .
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi notamment de l'article 211 du Code du Travail et par dénaturation
des faits ;
VU l'arrêt attaqué . ’
VU les piéces produites et jointes au dossier ,
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
Aa C et autres ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 Mrs 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au. défendeur . ;
VU le Code du Travail ;
vu la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministén
Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELTBERE CONFORM&MENT A LA LOI
Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des
faits et de la violation de l'article 211 du Code du Travail -
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°29 du
11 Janvier 1994 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a déclaré
que les sieurs Aa C , Ad Z et Ae Y sont fondés
en leurs demandes de paiement de dommages et intérêts pour refus d'exécuter
une obligation de faire née à … d'un contrat de travail et qui s'analyse comme un licenciement de fait abusif, le demandeur, l'hôtel MJSSUNAM,
soutient que l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation des faits et viole
l'article 211 du Code du travail en ce que d'une part, la Cour d'Appel a
soutenu qu'il ressort du procés-vernal en date du 17 Mai 1991 signé de Mmar
Talla DRAME( es qualité de Directeur dudit hôtel) et des travailleurs ( Aa
C, Ae Y et Lamine SY représentant Ad Z) que ceux-
ci " devaient être repris par l'hôtel à compter du 15 Novembre 1991 ", alors
que selon le demandeur, il était convenu, non pas une reprise des travailleurs
à la date du 15 Novembre 1991, mais l'ouverture de négociations à cette date
pour apprécier la possibilité pour l'hôtel de reprendre ses anciens travail-
leurs ;
en ce que d'autre part, il est constant que les deux procés-verbaux en date
du 17 Mai 1991 et 19 Septembre 1991 sont des procés-verbaux de conciliation qui
de ce fait ont mis fin au litige opposant les parties, que même au cas où
le requérant ne s'était pas éxécuté, les demandeurs à l'action ne pouvaient
nullement, sur la base de procés-verbaux de conciliation, saisir le tribunal
du travail pour les mêmes demandes, mais devaient exécuter lesdits procés-
verbaux en demandant l'apposition de la formule exécutoire conformément aux
dispositions de l'article 211 in Eine du Code du travail ;
Miis attendu QU'il résulte expressément dudit procés.verbal
en date du L7 Mii 1991 que les travailleurs devaient être repris le 15 Novembre
1991 ( point 7 ) sans aucune restriction ; qu'en conséquence le moyen tiré
de la dénaturation des faits doit être rejeté ; qu'en outre, contrairement
aux allégations du demandeur, il n'est pas mis fe au litige opposant les
parties dans la mesure où les travailleurs n'ont/été repris à la date convenue;
qu'en conséquence le moyen tiré de la violation de l'article 211 ne peut
prospérer et doit être rejeté .
PAR CES MITIFS
REJEITE le pourvoi de l'hôtel MISSUWAM contre l'arrêt n°29
du 1L Janvier 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassatinn,
troisiéme chambre, statuant en matiére sociale,en son audience publique ordinaire desJ0OUr , mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M: Maîssa DIOUF , Conseiller ;.
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac B, Auditeur, représentant
le Mnistére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président — Rapporteur Les Conseillers Le Greffier -
Mne Renée BARO Miîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 12/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-12;34 ?
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