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05/06/1996 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 1996, 107


Texte (pseudonymisé)
107
5 JUIN 1996
DU
259/RG/95
Ad Ab Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. ole DIA, Président
de shambre, Président-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Audibeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Dakar, 12, rue Dagorne, ayant élu domioile
en l'étude de Me Hélène Cissé, avonab à la
Cour . ;
ET : : La Ae A dont le
siège social est sibué au 13, Rue de T

hann
angle Dagorne à Dakar ; :
STATUANT sur la requête aux fins de
Sursis à exésution introduite au greffe de la
Cour de cas...

107
5 JUIN 1996
DU
259/RG/95
Ad Ab Ac
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. ole DIA, Président
de shambre, Président-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Audibeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Dakar, 12, rue Dagorne, ayant élu domioile
en l'étude de Me Hélène Cissé, avonab à la
Cour . ;
ET : : La Ae A dont le
siège social est sibué au 13, Rue de Thann
angle Dagorne à Dakar ; :
STATUANT sur la requête aux fins de
Sursis à exésution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 13 novembre 1995 par
Ad Ab Ac à la suite de son pourvoi sen
cassation enregistré le même jour pontre
l'arrêt n° 480 rendu le 9 juillet 1993 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige l'oppo-
sant à La Société PROMOPHARM ; .
LA -
COUR,
OUI Madame Nisole DIA,Président de shambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère publia, en ses connolusions . î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . î
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur La Cour
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de La loi
précitée, la dame Ad Ab Ac ayant pour sonseil Me Hélène
Cissé a, postérieurement à un pourvoi formé le 13 novembre 1995
sontre l'arrêt n° 480 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
9 septembre 1993, saisi la Cour de sassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exépution dudit arrêt qui a infirmé le juge-
ment rendu le 16 ostobre 1992 par le tribunal régional de Dakar
l'ayant déslaréeresponsable du préjudise subi par la Sopiété
Promopharm et condamnée à payer à cette société la somme de
482 529 F . ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de se jour la demanderesse
à été dénlarée déshue de son pourvoi î :
QUe le sursis à l'exénubion de l'arräu déféré est devenu
PAR CES MOTIFS - ?
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exésution
de l'arrêt n° 480 du 9 septembre 1993 ; :
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ; .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée :
AINSI fait, jugé st prononsé par la Cour de gassation,
deuxième shambre statuant en matière sivile et sommersiale en
son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA,Président de shambre, Président-Rapparteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Mme Président-Rapporteur NiogXe DIA Le Ibrahima Conseiller 2 GUEYE = Oum l'Auditeur / Cocéhane Le Greffies SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 05/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-05;107 ?
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