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05/06/1996 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 1996, 105


Texte (pseudonymisé)
105
DU 5 JUIN Ne 1996
Af Ac A
1° - Aa B
2° = Ab Ah
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ? .
Ousmans SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Û
neuf bent quabre vingt seize
çantÿ demeurant à Diourbel, quartier Ai
Ag Ae, ayant élu domicile en l'étude de
Me El Hadji Mame Gningue, avograt à la Cour . ;
Demandeur 3;

D'UNE PART . ?
ET : : 1° - Le sieur Aa B, sommer-
çant dépositaire de pharmaois, demeurant à
2° - Le sieur...

105
DU 5 JUIN Ne 1996
Af Ac A
1° - Aa B
2° = Ab Ah
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ? .
Ousmans SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Û
neuf bent quabre vingt seize
çantÿ demeurant à Diourbel, quartier Ai
Ag Ae, ayant élu domicile en l'étude de
Me El Hadji Mame Gningue, avograt à la Cour . ;
Demandeur 3;
D'UNE PART . ?
ET : : 1° - Le sieur Aa B, sommer-
çant dépositaire de pharmaois, demeurant à
2° - Le sieur Ab Ah,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exésution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 15 novembre 1995 par le
sieur Af Ac A à la suite de son pour-
voi sontre l'arrêt n° 214 rendu le 21 avril
1994 par la Cour d'appel de Dakar dans la
sause les opposant à Aa B et à LA COUR,
OUI Madame Nisole DIA,Président de shambre, en son
OUI Monsieur Ad C,Auditeur, représentant
Ministère publis . en ses conslusions . ;
le vU la loi orgänique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU qu'en application del'artisle 16 de la loi
présitée, Af Ac A ayanb pour conseil Me EL H. Mame
Gningue a, postérisurement à ur’ pourvoi formé le 7 avril 1995
sonure l'arrêt n° 214 rendu par la Cour d'appel de Dakar Le
21 avril 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins
de sursis à l'exéoution dudit arrêt ayant gonfirmé en toutes
ses dispositions le jugement rendu par le tribunal régional de
Saint-Louis le 27 octobre 1992 qui a dit que les‘ peines édifiées
sur la oantine sont la propriété de Aa B, et l'ayant
pondamné à la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérôks
pour appel abusif set dilatoire ; :
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la pronédure le moyen
invoqué ne semble pas sérieux ; :
QU'IL éshet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS ; ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exésution
de l'arrôt n° 214 du 21 avril 1994 î :
CONDAMNE le demandeur aux dépens z;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transarit sur les regisutres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la désision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de sassation,
deuxième phambre statuant en matière sivile et commerciale,
en son audiense publique tenus les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madams et Messieurs :
Nisole DIA, Président de shambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ad C, Auditeur, représentant le Ministère publio ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi Le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Mme NiZzole DIA Ibrahima GUEYE oO Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 05/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-05;105 ?
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