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05/06/1996 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 1996, 104


Texte (pseudonymisé)
LO4
Du 5 JUIN 1996
G/
Ag Ad Al
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ak A, Greffier-.
REPUBLIQUE DU SENEGAL D'UNE PART
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE- STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Ag Ad B akhaté demeurant Ae Af 3, villa n° 60, ayant élu domisile en l'étude de Me Bara Diokhané, avosat à la Cour î
Demandeur,
;
ET : 1° - Le s

ieur Aa
Ai, militaire domioilié à la Base
Ah Ac, DA 160 Armée de l'Air Fran-
çaise à Dakar, ayant élu comigile en ...

LO4
Du 5 JUIN 1996
G/
Ag Ad Al
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ak A, Greffier-.
REPUBLIQUE DU SENEGAL D'UNE PART
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE- STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Ag Ad B akhaté demeurant Ae Af 3, villa n° 60, ayant élu domisile en l'étude de Me Bara Diokhané, avosat à la Cour î
Demandeur,
;
ET : 1° - Le sieur Aa
Ai, militaire domioilié à la Base
Ah Ac, DA 160 Armée de l'Air Fran-
çaise à Dakar, ayant élu comigile en l'étude
de Mes Sarr et assoniés, avonsats à la Cour : ;
2° - Les Assuranses Générales
Sénégalaises dites AGS dont le sièges social
se trouve au 45, Am Ab Aj à
Dakar, ayant élu domisile en l'étude de Mes
Sarr et assoniés, avosats à la Cour ; :
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 13 août 1991 par la sieur Ag
Ad Al sontre l'arrêt n° 318 rendu le 3 mai 1991 par la cour d'appel de Dakar dans la sause
L'oppasant à Aa Ai et aux AGS : ;
VU la signifipation du pourvoi aux défendeurs par
exploits des 29 août et 3 septembre 1991 ;
vu le mémoire en réponse de Mes Sarr eb associés tendant
au rejet du pourvoi ’ .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, n son rapport ; ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses BOUFLUSIORS ; .
APRES en avoir délibéré gsonformément à _la loi ; .
VU la loi organique n° :92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la signification a été faite au sieur Hernandez, à
parquet ; : que la preuve nétant pas rapportée au dossier qu'il ait été
effectivement touché par cette formalité , le requérant doit être déclaré déshu de son recours en tant que dirigé contre ce défendeur :
Sur le premier moyan tiré de la dénaturation des faits
de la cause ? :
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté Diakhaté de sa demande au titre du préjudise d'imma-
bilisation pour sause de nouveauté alors que ladite demande
avait déjà été soumise au premier juge . ?
MAIS ATTENDU que pour désider comme elle l'a fait, la
Cour d'appel a surtout considéré que la demande n'était pas D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisanse des motifs
et de la violation de l'article 134 du Code des obligations
ATTENDU qu'il sst reprogshé à la Cour d'appel d'avoir
rejeté la demande de Diakhaté relative au préjudiaeg scolaire,
au motif que oe chef de préjudice a déjà été réparé dans
l'incapacité temporaire totale .. alors qu'il devrait l'être.
MAIS ATTENDU que les juges du fond appréaienbt souverai-
nement l'étendue du préjudigoes et le montant de la réparation ;
qu'en l'espèce pour fixer celui-ci, ils ont tenu compte
de la perte d'une année universitaire eb par suite légalement
justifié leur désision ;
D'OU il suit que le moyen n'est également pas Fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le requérant déchu de son recours en tant que
dirigé contre Aa Ai ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé sontre Les
Assurance Générales Sénégalaises :
ORDONNE la confisgsation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
- 4
AINSI fait, jugé et pronongé par la Cour de sassation,
deuxième chambre statuant en matière sivile et pommersials,
en son audiense publique tenue les jour, mois sb an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Niagole DIA, Président de chambre, Président A
Célina CISSE,Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministères publio :
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
-Président,-le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Prégident Le Conseiller-Rapporteur le Conseilier le Greffier
MMe NicoŸïe DIA *Célina CISSE Ibrahima GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 05/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-05;104 ?
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