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05/06/1996 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 1996, 103


Texte (pseudonymisé)
DU
258/RG/95
QUAN THI TY
PROMOPHARM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentent le Ministère publis
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE» STATUANT EN MATIERE
STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mergredi sing juin mil
à Dakar, 12, Rue Dagorne, ayant élu domisile
en l'étude de Me Hélène Cissé, avonpat à la
ET : La Ac Ad

dont le
siège social est au 13, Rue de Thann à Dakar;
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
.
req...

DU
258/RG/95
QUAN THI TY
PROMOPHARM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentent le Ministère publis
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE» STATUANT EN MATIERE
STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mergredi sing juin mil
à Dakar, 12, Rue Dagorne, ayant élu domisile
en l'étude de Me Hélène Cissé, avonpat à la
ET : La Ac Ad dont le
siège social est au 13, Rue de Thann à Dakar;
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
.
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 13 novembre 1995 par Me Hélène
Cissé avonat à La Cour, agissant au nom et
; . pour le sompte de Quan Thi Ty sontre l'arrêt
n° 480 du 9 juillet 1993 de la Cour d'appel
de Dakar dans la sause l'opposant à la Sociét LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de shambre, en son’
rapport : ;
OUI Monsieur Ab A,Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses conclusions : 7
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation 7 :
ATTENDU que la dame Quan Thi Ty qui s'est pourvue en
passation n'a ni ponsigné l'amende de pourvoi, et une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits d'enregistrement
et de timbre, ni signifié son resours à la partie adverse . ;
QU'EN applination des artisles 17 et 20 de la loi
susvisée elle doit dons être déslarée déghue de son pourvoi
PAR CES MOTIFS î .
DECLARE la dame Quan zhi Ty déshue de son pourvoi À
LA CONDAMNE aux dépens ; .
DIT que le présent arr&t sera imprimé . î qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la désision attaquée î .
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de cassation,
deuxième shambre statuant en matière civile et sommerciale en
son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame eù Aa :
Nisole DIA; Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller l'Audite Le Greffigz
Mme Nidole DIA Ibrahima GUEYE dûmar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 05/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-05;103 ?
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