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05/06/1996 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 1996, 102


Texte (pseudonymisé)
102
5 JUIN 1996
19
Af Ab B
2/
Aa Y
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur,
Ad A, Auditeur,
représeutaht le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
pu a ng juin mil
ENTRE : : Le sieur Af Ab u Wane,
Colonel en retraite demeurant à la Sisap
Karagsk, villa n° 464 à Dakar, ayant élu domi-
sils en l

'étude de Me Tounkara, avocat à la
ET : : Le sieur Aa Y, demeurant
au 91, Boulevard du Général De Gaulle à
Dakar, él...

102
5 JUIN 1996
19
Af Ab B
2/
Aa Y
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur,
Ad A, Auditeur,
représeutaht le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
pu a ng juin mil
ENTRE : : Le sieur Af Ab u Wane,
Colonel en retraite demeurant à la Sisap
Karagsk, villa n° 464 à Dakar, ayant élu domi-
sils en l'étude de Me Tounkara, avocat à la
ET : : Le sieur Aa Y, demeurant
au 91, Boulevard du Général De Gaulle à
Dakar, élisant domisile en l'étude de Mes
Ac et Touré, avogsats à la Cour î :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 31 ostobre 1995 par Me Tounkara,
avonat à la Cour, agissant au nom et pour le
sompte de Af Ab B sontre l'arrêt
pe ° 262 du 6 mai 1994 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la sause l'opposant à
Aa Y :
2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
LA COUR,
OUI Madame Nisolg DIA, Président de phambre, en son
oux Monsieur Ad A,Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses ponslusions f :
APRES en avoir délibéré ponformément à la loi . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que Af Ab B qui s'est pourvu en
passation n'a ni consigné l'amende et une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits d'enregistrement et de timbre,
ni signifié son resours à la partie adverse ; .
QU'EN applisabion des artisles 17 et 20 de la loi
susvisée, il doit dono être déslaré dénshu de son pourvoi ; :
PAR CES MOTIFS ; :
X Af Ab B déshu de son pourvoi . ;
LE CONDAMNE aux dépens ; :
DIT que le présent arrôt sera imprimé ; : qu'il sera
transorit sur les registres de là Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ; .
AINSI fait, jugé eù prononsé par la Cour de gassation,
deuxième chambre statuant en matière sivile et commerciale en
son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ae :
Nisole DIA, Président de shambre, Président-Rapporteur :
Ibrahima GUEYE,Conssgiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ad A,Auditeur, représentent le Ministère publics ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller
Mme Ncole DIA Ibrahima GUEYE Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 05/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-05;102 ?
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