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02/06/1996 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 1996, 37


Texte (pseudonymisé)
du 2 Juin 1996
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chamb
Conseillers;
-
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : la dame Ak Ai Ah demeurant à Dakar,
mais ayant élu domicile cêhez M. Ae Ac Ag
té, mandataire syndical Plle n°31 Grand-Dakar, Dakar;
D'une part ;
ET: La Société PUBLISEN, 1, rue Ad A,
ayant élu domicile en l'étude de Ms NDiaye et Diaw,
avocats à la Cour, 38,8d de la République, Dakar;

D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Aa Ac Ag mandataire syndical,
agissant pour ...

du 2 Juin 1996
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chamb
Conseillers;
-
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE : la dame Ak Ai Ah demeurant à Dakar,
mais ayant élu domicile cêhez M. Ae Ac Ag
té, mandataire syndical Plle n°31 Grand-Dakar, Dakar;
D'une part ;
ET: La Société PUBLISEN, 1, rue Ad A,
ayant élu domicile en l'étude de Ms NDiaye et Diaw,
avocats à la Cour, 38,8d de la République, Dakar;
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Aa Ac Ag mandataire syndical,
agissant pour le compte de Ak Ai Af ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 30 Mars 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n°153 en date du 21 Mars 1995 par lequel la Cour d'Appel a ordon-
né le sursis à Yexécution provisoire du jugement du 27 Décembre 1994 du tribunal du travail. et débouté la dame Samb ‘de sa demande reconventionnelle ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été. pris en violatinn
-de l'article 228 du Code du Travail
— du principe de l'exécution provisoire î .
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ; .
Vu la lettre du greffe en date du 5 Avril 1995 portant notifi-
- cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société
PUBLISEN
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 2 Juin 1995 et
tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du travail
1, VU Ja: loi organique n°92-25 du ‘30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR
OUI Madame @enée BARO, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ab Al, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ï
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 228 du CT et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxiéme moyen -
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué
que la Société PUBLISEN a a,par jugement rendu le 27 Décembre 1994 par le Tribunal
du Travail de Dakar, été condamée à payer à son ex-employée Ak Ai Af
différentes sommes d' argent titre de salaires, de préavis, d'indemités
de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'exécution
provisoire étant ordonnée à concurrence de 500.000 £rs . ? que par ordonnance
rendue à pied de requête le 17 Février 1995 PUBLISEN fut autorisée par le Premier
Président de la Cour d'Appel à assigner à bref délai à l'audience du 28 Février
1995 de la Chambre Sociale pour entendre statuer sur les mérites de la requête
en défense à exécution provisoire de la décision du premier juge et en cet état la Cour d'Appel ordonna le sursis à l'exécution du jugement du 27 décembre
1994 jusqu'à la décision sur le fond, aprés avoir refusé de statuer sur la
recevabilité en la forme de l'appel.
Attendu que la demanderesse soutient que la Cour d'Appel
a violé les dispositions de l'article 228 du CT en ce qu'elle a considéré qu'étant
saisie d'un incident d'exécution et non d'une procédure d'appel, elle a négligé
de statuer sur la recevabilité de l'appel alors qu'en vertu des dispositions
du texte susvisé l'appel formé le 14 Février 1995 contre le jugement contradictoi-
re rendu le 27 décembre 1994 étant irrecevable, la demande de défense à exécution
provisoire l'était également .
Attendu que l'article 228 al 2 du CTI fixe à 15 jours le délai
‘’d'appel à compter du prononcé pour les jugements rendus contradictoirement ;
Attendu que la Cour d'Appel n'est saisie que par l'acte d'appel,
il en résulte que si cet acte n'a pas été formalisé dans les conditions de
forme et de délai prévues par la loi, la Cour ne peut valablement statuer et
ce même en matiére de défense à exécution provisoire .
Attendu qu'en l'espéce il est constant que le jugement du
27 Décembre 1994 est un jugement contradictoire rendu entre les parties qui
: étaient représentées par un avocat et ur mandataire syndical ; il en résulte
qu'en refusant d'examiner et de déclarer irrecevable l'appel formalisé le 14
Février 1995 à l'encontre de ce jugement la Cour d'Appel a rendu un arrêt
qui encourt la cassation .
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, sans renvoi, l'arrêt n° 153 rendu le 21
Murs 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisié-
me chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Al, Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh DABO , Greffier;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Président Rapporteur LS Les Conseillers 3... + Le Greffier
Le -
Aj A - Arona DIOUF Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 02/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-02;37 ?
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