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22/05/1996 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mai 1996, 32


Texte (pseudonymisé)
du 22 Mi 1996
DEMANDEUR :
MADY BA
Renée Baro, Président de
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
du. 22.
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE …Statuant en matiére
Sociale
ENTRE : Ab B, Agent Administratif et comptable
demeurant à Guédiawaye quartier Modji 2 Plle n°1120
Dakar , mais ayant élu domicile en l'étude de M Guédel
NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis,

rue Aa Af
A, Dakar ;
D'une part ;
ET: LA SENEIEC, 28, rue Vincens à Dakar, ayant élu
domicile en l'ét...

du 22 Mi 1996
DEMANDEUR :
MADY BA
Renée Baro, Président de
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
du. 22.
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE …Statuant en matiére
Sociale
ENTRE : Ab B, Agent Administratif et comptable
demeurant à Guédiawaye quartier Modji 2 Plle n°1120
Dakar , mais ayant élu domicile en l'étude de M Guédel
NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Af
A, Dakar ;
D'une part ;
ET: LA SENEIEC, 28, rue Vincens à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Ms Maye et NDiaye, Avocats à
la Cour, 47 Bd de la République, IMneuble SORANO, Dakar;
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Guédel NDiaye avocat à la Cour, pour le compte
de Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisiéme
chambre de la Cour de Cassation le ler Mars 1995 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n° 203 en date du 23 Mars 1994 par lequel la Cour d'Appel
a légitimé le licenciement de Mady BA ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violatior
des articles”47 et 51 combinés du Code du Travail et + l'interprétation restric-
tive des dispositions de cet article . ;
- et 40 de la C.C.N.I. du Sénégal ;
VU l'arrêt attaqué . ï
VU la lettre du Greffe en date du 8 Mars 1995 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SENELEC;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 18 Avril 1995
et tendant au rejet du pourvoi ï .
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
COUR
OUI Monsieur Arona DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Ae , Auditeur, représentant le Ministë
re public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELTBERE CONFORVENENT A LA LOI ;
ATTENDU, selon la procédure, que Mady BA a été embauché par
la Société Nationale d'Electricité dite SENELEC le 16 Novembre 1981 ; que le
30 Octobre 1989, alors qu'il était agent chargé de la gestion administrative
et comptable de l'infrastructure hôtélière avec restaurant du Centre de Formation
Professionnelle de la SENELEC sise au Cap des Biches où il a été muté, son emplo-
yeur lui a notifié son licenciement pour faute lourde ( détournement de fonds)-
perte de confiance ;
- que le sieur B qui , jusque-là était classé à la 3é catégo-
rie dans la hiérarchie professionnelle, conteste son classement estimant que
c'est la 5é catégorie qui correspond à l'emploi qu'il occupait au Centre et
réclame le paiement de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ainsi que diverses sommes d'argent à titre de
manipulation de fonds, d'indemité de préavis, d'indemnité de licenciement
et de congés payés sur le rappel de salaire ; que par jugement n° 396 du 18
JUin 1992, le Tribunal du Travail a fait droit à toutes ses demandes ; que
sur l'appel de la SENELEC, la Cour a infirné partiellement la décision du
premier juge var l'arrêt n° 203 du 23 Mars 1994 dont est pourvoi ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 47 et 51
combinés du Code du Travail et l'interprétation restrictive de l'article 47
de ce Code -
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°203
du 23 Macs 1994 par lequel, infimmant partiellement le jugement n°396 en date
du 18 Juin 1992, du tribunal du travail de Dakar, la Cour d'Appel a déclaré
légitime le licenciement de Mady Ba, demandeur’ au pourvoi, et débouté celui-
ci de sa demande en paiement de D.I. ‘pour congédiement a-busif aprés avoir
déclaré irrecevable sa demande de rappel de salaire, le requérant soutient
que la Cour d'Appel a, pour décider que son licenciement était légitime substi-
tué au motif invoqué par l'employeur, à savoir le détournement de fonds, un
autre motif fondé sur la perte de confiance qui n'est générée que par la sus-
piçion ou le " ” simple doute " pésant sur lui ;
que la Cour d'Appel, en procédant ainsi, a violé les articles 47 et 51 du
Code du Travail ; que l'article 47 fait obligation à l'employeur de formuler
par écrit les motifs du licenciement du travailleur et que devant la juridiction
de jugement, la partie dont émane la rupture est liée par les motifs invoqués
dans la lettre de rupture et qu'il ne peut en invoquer d'autres ; que ce même
lien s'impose au juge social ; que la SENELEC n'ayant pas rapporté par ailleurs
comme l'article 51 du Code du Travail lui en fait obligation, la preuve du
juste motif de son licenciement, la Cour d'Appel a violé ledit article, le
Motif fondé ; sur le détournement L de ‘ qui ". lui . est reproché _ n'étant L pas prouvé;
ATTENDU que par mémoire en défense du 7 Avril 1995, la
SENELEC, en réponse au premier moyen soulevé par BA, conclut au rejet de ce
moyen en faisant valoir que les articles 47 et 51 visés au moyen n'ont pas
été violés par la Cour d'Appel qui n'a fait qu'apprécier, comme cela reléve
de son pouvoir, les faits reprochés à BA dans la manipulation des fonds par
lui reçus au Centre de Formation Professionnelle pour en déduire, sans aucune
substitution de motifs, que le licenciement du requérant est légitime ;
ATTENDU que l'article 47 paragraphe 2 du Code du Travail
dispose en ses alinéas 1 , 2, et 3 que : " la résiliation du contrat de travail
à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par
la partie qui prend l'initiative de la rupture.
Ce préavis ne doit être subordonné à aucune condition suspensive
ou résolutoire .
Il commence à courir à compter de la date de la remise de la notifi-
cation .
Le motif de la rupture du contrat doit figurer dans cette notifica-
tion " ; que l'article 51 du Code du Travail dit que : " En cas de contestation,
( de motif de Licenciement) la preuve de l'existence d'un motif légitime de licen-
ciement incombe à l'employeur ";
Attendu que par le moyen soulevé, Mady BA tente de faire croire
que l'unique motif de son licenciement se trouve dans le détournement de fonds,
qualifié de faute louräde par l'employeur, qui lui est reproché et que , dés lors
que ce détournement n'existe pas , la SENELEC ayant reconnu que les sommes inscri-
tes en rubrique de détournement de fonds à sa charge ont été reversées avec
retard certes, mais reversées quand même, à leur caisse d'affectation à Rufisque,
la Cour d'Appel ne pouvait substituer à ce motif non prouvé qui lie la défenderesse
au pourvoi et le juge social, un autre motif fondé sur la perte de confiance ;
Mis attendu qu'il importe de souligner que la perte de confiance
figure bel et bien comme motif dans la lettre de licenciement notifiée à Mady
BA le 30 Octobre 1989 comme grief et que pour déclarer légitime ledit Licenciement,
la Cour d'Appel a relevé que le requérant a reconnu avoir reçu des fonds destinés
à être reversés dans les caisses de la SENELEC à Rufisque des mains du caissier
du Centre de Formation Professionnelle, le sieur Ac, et qu'il à reversé
lesdits fonds auec retard ; que la Cour a relevé également qu'une premiére mise
en garde avait été adressée à Ba le 29 décembre 1988 pour des fonds reçus et
non reversés dans les délais raisonnables ; que la Cour a constaté enfin, que
le contrôle des docum&gts justificatifs qui devaient accompagner les fonds lors
de leur reversement dans les caisses de la SENELEC à Rufisque, allégué par Ba
pour expliquer ses retards dans les reversements des fonds reçus est Gémenti
par l'existence d'une vérification contradictoire antérieure des documents jamais
contestée par Ba opérée entre celui-ci et le caissier Ac lorsque celui-
ci lui remet des fonds ; que c'est donc à bon droit, que la Cour d'Appel a pu
de nature à jeter un doute légitime sur l'honnéteté du demandeur au pourvoi
dans la manipulation des fonds reçus et en déduire, sans violer les articles
visés au moyen que le licenciement de Mady Ba fondé sur la perte de confiance
est légitime ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxiéme moyen tiré de la violation de l'article
40 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du ‘ Sénégal;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir,
pour déclarer que la demande de rappel de salaire est irrecevable, dit qu'il
appartenait à Ba de saisir préalablement la Commission Professionnelle Paritaire
de Classement en conformité des dispositions de l'article 40 alinéa ler de
la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal, alors
que cet article, en son alinéa ler vise le travailleur encore en relatinn
de travail avec son employeur et non un e«-travailleur aux prises avec un
ex-employeur puisque, dans le cas dé cessation des relations de travail, c'est
le tribunal qui est compétent pour statuer non pas sur le reclassement ou
le maintien du travailleur dans le classement qu'il occupe mais pour allouer
éventuellament ou non un rappel de salaire ;
Attendu que dans son mémoire en défense du 7 Avril 1995,
la SENELEC soutient que la distinction opérée par Ba n'a aucun fondement
légal et que la procédure de saisine préalable de la Commission professionnelle
Paritaire de Classement s'applique à tout travailleur qui demande son reclasse-
ment ;
que le deuxiéme moyen de Ba tiré de la violation de l'article 40 de la Convention
Collective Nationale INterprofessionnelle doit être rejeté ;
Attendu quUE L' article 40 alinéa ler de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle dispose :" si le travailleur conteste
auprés de son employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie profes-
sionnelle et si une suite favorable n'est pas donnée à sa réclamation, le
différend est porté devant une Commisssion Professionnelle Paritaire de Classe-
ment " ;
Attendu que l'article 40 alinéa ler reproduit au paragraphe
précédent ne fait aucune distinction entre un travailleur encore en relation
de travail avec son employeur et un autre qui ne l'est pas ;
que l'expression, le travailleur et l'adverbe " auprés ", sur le fondement
desquels le requérant introduit une distinction entre les deux catégories
de travailleurs visées en son moyen ne saurait avoir pour conséquence la distinc-
tion proposée ; qu'en effet toute demande de reclassement, quelle que soit
L'époque à laquelle elle est introduite, c'est-à-dire pendant ou aprés la
cessation des relations de travail, concerne toujours une période pendant
laquelle le demandeur au reclassement est ou était en relation de travail
avec son employeur et que c'est dans cette période que le reclassement est
demandé ;
Attendu que la saisine obligatoire, à peine d'irrecevabilité, par le travailleur de la Commission Professionnelle Paritaire de Classement,
avant toute saisine du tribunal du travail d'une demande de classement de
son emploi dans la hiérarchie professiannelle n'est prévue par aucune disposition
du Code du travail ; que la Cour en tirant une telle obligation défavorable
au travailleur de l'article 40 de la Convention Collective Nationale Interprofes-
sionnelle, a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 79 alinéa
2 du Code du travail selon lesquelles : " la Convention peut mentionner des
dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des loiget réglements
en vigueur .
Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies
par ces lois et réglements ." ; qu'il s'ensuit que la Cour en subordonnant
la recevabilité de la demande de Ba à une saisine Préaladle. obligatoire de
la Commission Professionnelle Paritaire de Classement a fait une fausse applica-
tion de l'article 40 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle;
QUE le moyen st fondé ;
L HAUTS Casse et annule l'arrêt n°203 du 23 Mrs 1994 de la Cour
d'Appel 'dé*Dakar en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de reclassement
% Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement
56 pour y être statué à nouveau ;
x Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général
495 nèts 2-2 la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
“de 0H” la Cour Sa d’Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiémel
chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :Mne Renée BARO, Président
de Chambre, Président ; MM : Maîssa Diouf, Conseiller , Arona DIOUF, Conseiller-
Rapporteur ;
En présence de Mmnsieur Mndiaye - Niang, Auditeur,représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier
Et ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller,
le Conseiller - Rapporteur et le Greffier . ;
Ie Président Le Conseiller Le Conseiller- Rapporteur


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 22/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-22;32 ?
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