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22/05/1996 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mai 1996, 31


Texte (pseudonymisé)
du 22 Mi 1996
DEMANDEUR :
2)- Mriéme Gnagna Sow SAO
Renée BARO, Président de Chanbre,
Prés jdent :
le Abdou Razakh Dabo , Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme secnrocss CHAMBRE PEER Statuant en
ENTRE la Sté Sénégalaise d'Entretien et de Ah
dite S.S.E.N. - A.V.S. demeurant à Dakar, 21, rue
de Thann , mais ayant élu domicile en l'étude de
Æ Daouda Ba , Avocat à la Cour, r

ue du Dr Théze,
Immeuble Ab Ai, Dakar ;
D'une part ;
ET : la dame Mriéme Gnagna Sow Sao demeurant à
...

du 22 Mi 1996
DEMANDEUR :
2)- Mriéme Gnagna Sow SAO
Renée BARO, Président de Chanbre,
Prés jdent :
le Abdou Razakh Dabo , Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme secnrocss CHAMBRE PEER Statuant en
ENTRE la Sté Sénégalaise d'Entretien et de Ah
dite S.S.E.N. - A.V.S. demeurant à Dakar, 21, rue
de Thann , mais ayant élu domicile en l'étude de
Æ Daouda Ba , Avocat à la Cour, rue du Dr Théze,
Immeuble Ab Ai, Dakar ;
D'une part ;
ET : la dame Mriéme Gnagna Sow Sao demeurant à
la Cité B.S.K. avenue Aa Ae Ad, Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de M Mdické Niang,
Avocat à la Cour, 114,Avenue Peytavin, Dakar ;
D'autre part ;
VU les déclarations de pourvois présentées
par Ms Daouda Ba et Madické Niang respectivement
pour le compte de la SSEN -"AVS " et de la dame Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la troisiéme
Chambre de la Cour de Cassation les 15 Février et 18 Mars 1994 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°81 en date du 25 Janvier 1994 par lequel
la Cour d'Appel a violé la régle de procédure qui dispose que l'appel est dévolu-
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi ( manque de base légale, absence de motifs); par contradiction
de motifs, fausse application de la loi . ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les lettres du greffe en date des 2 Mrs et 18 Avril
1994 portant notification des déclarations de pourvois aux défondeurs . 7
VU le mémoire en défense présenté pour le canpte de la Sté
Sénégalaise d'Entretien et de Ah " A.V.S. " . ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 23 Mai 1994
et tendant au rejet du pourvoi de la dame Miriéme Gnagna Sow Sao ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport . ;
OUI Mnsieur Ac Ag, Auditeur, représentant le Ministére Public en
ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction des pourvois -
Attendu que les deux pourvois présentés respectivement par
la Sté Sénégalaise d'Entretien et de Ah X B) et par la dame Mriéme
Gnagna Sow Sao, concem£nt les mêmes parties et sont dirigés contre le même
arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être stabué par une seule et
même décision .
1)- Sur le pourvoi de la SSEN - " AVS" —/sur le moyen tiré
de la violation de la régle relative à l'effet dévolutif de l'appel.
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert
> que la dame TT Miriéme Gnagna Sow Sao, employée à la SSEN depuis le ler Mars 1983, reçut le 26 Novembre 1990 Une notificatinn de préavis de 3 mois faite
par l'employeur pour la période du 28 Novembre 1990 au 28 février 1991, à
la suite d'une autorisation de licenciement pour motif économique donnée le
7 Novembre 1990 par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale ;
- que le 26 Décembre 1990 le Ministre du Travail et de la Formation
professionnelle infirma la décision de l'Inspecteur du Travail et le 2 Janvier
1991 la dame Sow sollicita sa réintégration dans ses anciennes fonctions ;
que le 10 Janvier 1991 elle réitéra sa demande et le même jour elle reçut
une lettre de Licenciement pour n'avoir pas respécté les obligations contractuels
que la loi met à sa charge pendant la période de préavis, en remettant ses
instruments de travail d'une part et , d'autre part pour abandon de poste;
Que la dame Sow provoqua une tentative de conciliation avec l'emplo-
yeur devant l'Inspecteur du Travail et sollicita sa réintégration sous astreinte
comminatoire de 100.000 £rs par jour avec paiement des salaires échus et à
échoir jusqu'au jugement définitif, à défaut paiement du préavis et de L'indem-
nité de licenciement, liquidation de l'astreinte et paiement de D.I. pour
licenciement abusif et préjudice moral et matériel ;
- que le tribunal du travail par jugement du 22 Janvier 1992
déclara nul le licenciement intervenu le 10 Janvier 1991, ordonna la réintégra-
tion de l'employée à compter de la date du jugement sous astreinte de 20.000frs
par jour de retard, condamna la SSEN à lui payer les salaires échus et à échoir
jusqu'à réintégration, condama en sus la SSEN à lui payer la somme de 2.500.000
frs à titre de réparation du préjudice moral et ordonna enfin la Liquidation
sur état de l'astreinte et des salaires échus et à échoir ;
Attendu que sous le ler moyen la SSEN reproche à la Cour d'Appel
d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 Janvier 1992
alors que l'appel incident de dame Sow ne portait que sur le montant de l'as-
treinte et celui des dommages et intérêts ; ’
Attendu qu'en vertu du principe dévolutif de l'appel, les termes
de l'acte d'appel fixent l'étendue de la dévolution et déterminent si elle
est totale ou partielle ; que l'appel incident ne portant que sur certains
points ne-peut pas avoir pour effet de restreindre l'étendue de la dévolution
et faire obstacle à ce que la Cour d'Appel statue sur l'ensemble des chefs
du jugement qui lui ont été dévolus par l'appel principal ne comportant aucune
restriction ;
Mis attendu qu'en l'espéce il apparait du dossier que la SSEN
a fait appel du jugement et sollicité son infimmation en toutes ses dispositions
k8 - qu'il x en résulte que l'appel incident de dame Sow même s'il ne portait que sur certains points, ne pouvait empêcher la Cour d'Appel d'examiner l'ensemble
des demandes de la SSEN et qu'il échet en conséquence de rejeter le moyen .
Sur le 2é moyen tiré de ce que la Cour d'Appel aurait statué
“ultra petita " -
Attendu que la SSEN reproche à la Cour d'Appel d'avoir statué
ultra petita en allouant à dame Sow des indemités de préavis et de licenciement
et des D.I. alors que les demandes de l'appelante incidente ne portaient que
sur le montant de l'astreinte dont elle sollicitait la fixation à 100.000 £rs
par jour et le montant des D.I. dont elle sollicitait la fixation à 30.000.000frs.
Mis attendu qu'en premiére instance la dame Sow ayant sollici-
té sa réintagration sous astreinte comminatoire ou à défaut, le paiement de D.I.
pour licenciement abusif fixés à 60.000.000 frs par lettre du 11 Janvier 1991
adressée à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale et le paiement d'in-
dermités de préavis et de licenciement , la Cour d'Appel aprés avoir rejeté la
demande de réintégration a pu, sans statuer " " ultra petita « allouer à l'appelante
incidente 3.000.000 de frs de D.I. , pour licenciement abusif et des indermités
de préavis et de licenciement dont le montant a été fixé compte tenu des éléments
de calcul énoncés par la loi ;
Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé et qu'il échet
de le rejeter .
Sur le 3é moyen tiré de l'absence de motifs, du défaut de
base légale &t de la violation de l'article 47 du Code du Travail
Mis attendu que la demanderesse n'expose pas les faits et
moyens devant permettre à la Cour de Cassation de déceler les griefs articulés
contre la décision attaquée et n'indique pas en particulier en quoi l'article
47 aurait été violé ;
Qu'il échet de dire que le moyen manque en fait et doit
être rejeté par application de l'article 56 alinéa 3 de La loi organique sur
la Cour de Cassation .
Sur le pourvoi formé par dame Sow Sao.
Sur le deuxiéme moyen tiré de la violation des articles 47 et 48 du Code du travail
et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres.
Attendu que le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé
l'article 48 en ce qu'elle a considéré que dame Sow qui n'avait pas été réintégrée
dans ses fonctions, avait été licenciée le 10 Janvier 1991 pour n'avoir pas respec-
té les obligations contractuelles à sa charge pendant le préavis et qu'ainsi
RR l'employée avait été ON victime d'un licenciement abusif alors qu'au regard de la loi précitée le licenciement pendant la durée du préavis était simplement inexis-
tant ;
Que la dame Sow fait également grief à la Cour d'Appel d'avoir en viola-
tion de l'article 47, infinmé la décision de réintégration prise par le premier
juge et ce, nonobstant le refus opposé par le Ministre au licenciement de l'emplo-
Attendu que l'article 48 dispose en son alinéa l : " pendant la durée
du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les
obligations réciproques qui leur incombent . " ; qu'en son alinéa 3 , le même
texte dispose : " la partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient
pas respectées, sera dispensée d'observer le délai de préavis restant à courir,
sans préjudice des D.I. qu'elle pourra demander au tribunal compétent "
Attendu que l'article 47 en son paragraphe 4 précise notamment qu'en
cas d'annulation par le Ministre de la décision de l'Inspecteur du Travail autori-
“sant le licenciement, le travailleur ainsi licencié sera réintégré d'office;
Attendu qu'au regard de ces dispositions, la Cour d'Appel, aprés avoir
relevé que l'employeur n'avait ni rapporté sa décision de licenciement prise
le 26 Novembre 1990 ni réintégré la dame Sow dans ses fonctions à la suite de
la décision d'annulation du Ministre , ne pouvait refuser d'ordonner la réinté-
gration sollicitée et considérer que l'employée avait été victime d'un licenciement
abusif pendant la période de préavis, sans violer les textes visés au moyen.
Qu'il échet donc de dire que le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS
rejette le pourvoi formé par la Sté Sénégalaise de Ah et d'Entre-
tien " A VOTRE SERVICE " contre l'arrêt n°81 rendu le 25 Janvier 1994 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Casse et annule l'arrêt n°81 du 25 Janvier 1994 de la Cour d'Appel
de Dakar pour violation des articles 47 et 48 du Code du Travail ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée
pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la dili gence de Mnsieur le Procureur général prés la Cour
de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel
en marge ou à la suite de l' arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisié-
me Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laqUELLE ‘siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre - Rapporteur ;
M. Massa DIOUF , Conseiller ;
Mme Célina CISSE , Conseiller ;
En présence de M Ac Ag, Auditeur, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt , le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le greffier
Renée / C Af A - Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 22/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-22;31 ?
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