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15/05/1996 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 94


Texte (pseudonymisé)
94
15 MAI 1996
musrossseraesrsemntenes 288/RG/95
AFFAIRE N° 0vressesensaparseee
1° «= Société Habitat 2000
2° = Cabinet EXATEX
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me der Nisole LA EEE DIA,P résident de
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller - ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représsntant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quatres vingt seize .
ENTRE : L

a Société International s 4e.
Promotion Immobilière dite SIPI dont le siège
social est à Saly Portugal à Mbour, ayant él...

94
15 MAI 1996
musrossseraesrsemntenes 288/RG/95
AFFAIRE N° 0vressesensaparseee
1° «= Société Habitat 2000
2° = Cabinet EXATEX
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me der Nisole LA EEE DIA,P résident de
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller - ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représsntant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quatres vingt seize .
ENTRE : La Société International s 4e.
Promotion Immobilière dite SIPI dont le siège
social est à Saly Portugal à Mbour, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall,
avosat à la Cour : ?
Demanderssse,
D'UNE PART : ;
ET : 1° La Société Habitat 200 dont
le siège social est à Dakar rue du Canal IV
bis Point E, ayant élu domicile en l'étude de
Me Mamadou Guèye, avosat à la Cour ? :
2° - Le cabinet EXATEC-GIE dont
le siège social est à Dakar rue 9, villa n° 7
à Bopp, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avosat à la Cour . ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de sassation par la Société Interna-
tionale de Promotion Immobilière dite SIPI
à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° LOL] en date du 2 février 1995 rendu par La Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Souiété Habitat 2000 et au
Cabinet EXATEC : ;
VU les mémoires en réponse déposés par les défendeurs
et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima Guèye, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
APRES en avoir délibéré conformément à la —— loi ; .
VU la loi organique n°192725 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la SIPI ayant pour sonseil Me Aîssata Tall Sall a,
postérieurement à un pourvoi formé le 14 dégembre 1995 sontre, f
l'arrêt n° 101 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 février
1995, saisi la Cour de cassation'd'une rquête aux fins de sursis
à l'exéoution dudit arrêt ayant sonfirmé le jugementrendu le
13 août 1993 par le tribunal régional de Thiès en se qu'il l'a
condamnée à payer à Habitat 2000 la somme de 12 000 000 F et au
sabinet Exatec celle de 4 800 000 F et ramené à 500 000 F la
somme allouée à Habitat 2000 à titre de dommages-intérêts ? .
MAIS ATTENDU que le saractère irréparable du préjudice
qui résulterait de l'exéoution de l'arrêt n'est pas démontré
et qu'en l'état de la procédure les moyens ne semblent pas sérieux
QU'IL échet en conséquence derejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n° 101 du 2 février 1995 ;
CONDAMNE la demanderesss aux dépens ;
DIT que le présent arrôt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de cassation,
deuxième shambre statuant en matière civile st commersiale, en
son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nisole DIA, Président de ohambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, COnseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le-Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;94 ?
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