La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 93


Texte (pseudonymisé)
DU : …15...MAI...19.9.6.........…….….….….….….
105/RG/95
AFFAIRE N° rvsocsees
El Ad Ac B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, me _Nioole DIA, Président
de chambre, Président-
Célina CISSE, Conseiller ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
El Had
demeurant à Dakar rue 27 x 18 Médina, ay aoû
élu domisile en l'étude de Me Hélène Cissé,
avocat à la Cour ? :<

br>Demand&ur,
ET : : L'Agence pour la Navigation
Aérienne en Afrique dite ASECNA donÿ le siège
sonial est à Ab Aa ; .
STATUAN...

DU : …15...MAI...19.9.6.........…….….….….….….
105/RG/95
AFFAIRE N° rvsocsees
El Ad Ac B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, me _Nioole DIA, Président
de chambre, Président-
Célina CISSE, Conseiller ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
El Had
demeurant à Dakar rue 27 x 18 Médina, ay aoû
élu domisile en l'étude de Me Hélène Cissé,
avocat à la Cour ? :
Demand&ur,
ET : : L'Agence pour la Navigation
Aérienne en Afrique dite ASECNA donÿ le siège
sonial est à Ab Aa ; .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 8 mai 1995 par Me Hélène Cissé,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le |
sompte de El Ad Ac B contre l'arrêt '
n ° 558 du 2 désembre 1994 de la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à El Hadji -
LA COUR,
OUI Madame Nisole DIA, Président de shambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Aucditeur, représentant
Ministère publis, en ses nsonclusions . î
=== APRES en ee avoir délibéré gponformément à la loi : ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la le
Cour ATTENDU que le sieur El Ad Ac B qui s'est
pourvu en cassation n'a pas produit la dénision attaquée »
ni signifié son rebours, ni consigné l'amende et unesomme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre eù
QU'A l'irresevabilité du pourvoi en application de
l'article 14 de la loi susvisée, s'ajoute la déchéance du requé
rant en application des articles 17 et 20 de ladite loi ; :
PAR CES MOTIFS > ;
DECLARE le pourvoi de El Ad Ac B irresevable ’ :
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé : ; qu'il sera
transorit sur les registres dela Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée : î AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et sommersiale,
en son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nisole DIA, Président de shambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller 44 ‘ Le Conseiller 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;93 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award