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15/05/1996 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 92


Texte (pseudonymisé)
92
15 MAI 1996
Du
270/RG/95
Aa Ad A
1° -BICIS
2° - Ryad HACHEM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE + STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du margredi quinze mai mil
ENTRE : : Le Si eur Aa Ad A
demeurant à Dakar 1 3. Rue de Thann, ayant
élu d

omicile en l'étude de Me Boubagar Wade,
avosat à la Cour,
Demandeur,
ET : : 1° - La Banque Internationale
pour le Comme...

92
15 MAI 1996
Du
270/RG/95
Aa Ad A
1° -BICIS
2° - Ryad HACHEM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE + STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du margredi quinze mai mil
ENTRE : : Le Si eur Aa Ad A
demeurant à Dakar 1 3. Rue de Thann, ayant
élu domicile en l'étude de Me Boubagar Wade,
avosat à la Cour,
Demandeur,
ET : : 1° - La Banque Internationale
pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal
dite BICIS, ayant son siège social à Dakar,
2, Avenue Roume, ayant élu domiasile en l'étude
de Mes Sarr et associés ; :
2° - Le sieur Ab Ac,
demeurant à Dakar 62, Rue Raffenel, ayant élu .
domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye,
avocat à la Cour ; :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 30 novembre 1995 par le sieur
Aa Ad A contre le jugement n° 2165 du 25 octobre 1995 rendu par le tribunal régional
VU le certificat attestant la sonsignation de
l'amende de pourvoi î .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 13 désembre 1995 ; .
VU les mémoires en réponse pour le sompte des défen-
deurs et tendant au rejet du pourvoi î .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapporbz
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère publics, en ses songlusions î
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles
418, 500 et 503 du Code de procédure pivile ; :
ATTENDU qu'il est fait grief au juge des oriées qui
a soulevé d'office la violation de l'artisle 498 du Code de
prosédure civile, d'avoir renvoyé la vente pour régularisation
sans presorire un délai de 30 jours, alors que l'article 503
prévoit "qu'en cas de remise, le jugement fixe de nouveau le
jour de l'adjudination qui ne peut êbre éloigné de plus de MAIS ATTENDU que par le jugement soumis à la censure
de la Cour, le tribunal régional de Dakar statuant en matière
de oriées, a dénlaré irrecevable le dire présenté par le sieur
Desplats le 16 octobre 1995, au motif qu'en application de
l'article 500 alinéa 3 du COde de procédure nivile, ausun
dire ou observation ne pouvait plus être présenté à se stade
de la procédure ;
ATTENDU que non seulement en renvoyant la vente à
une date qui n'excède pas 20 jours, le juge des criées a fait
une juste application de l'article 500 alinéa 3 seul texte
applicable en l'espèce, mais plus désisivement le grief formu-
lé n'est pas dirigé sontre sette décision ;
D'OU il suit que le moyen est irrepevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Aa Ad A ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
ORDONNE la confisoation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience pubique tenus les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nigole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, COnseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,AUditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et lg
Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme N#cole DIA .Célina CISSE Ibrahima GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;92 ?
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