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15/05/1996 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 91


Texte (pseudonymisé)
91
Du
276/RG/95
Ad A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL / y
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « 052 STATUANT Ed rh EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique.du.meroredi.quinzs.mai…mil
à Dakar, garage de la Grande Mosquée, zone
Af Ac Ae Bel Air, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye,
avocat à la Cour,
ET : La Société Nationale de Resouvrement
venant

aux droits et obligations de l'USB,
siège social 7, Avenue Roume, ayant élu domi-
pile en l'étude de Mes Sarr et asso...

91
Du
276/RG/95
Ad A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL / y
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « 052 STATUANT Ed rh EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique.du.meroredi.quinzs.mai…mil
à Dakar, garage de la Grande Mosquée, zone
Af Ac Ae Bel Air, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mamadou Guèye,
avocat à la Cour,
ET : La Société Nationale de Resouvrement
venant aux droits et obligations de l'USB,
siège social 7, Avenue Roume, ayant élu domi-
pile en l'étude de Mes Sarr et assogiés,
avosats à la Cour .
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 4 décembre L995 par Me Mamadou
Guèye, avonsat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad A contre le proopès
verbal d'adjudication n° 2130 du 20 septembre
1995 rendu par le juge des criées du tribunal régional hors classe de Dakar ; :
VU le sertifioat abtestbant la ponsignatien de
l'amende de pourvoi . ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 8 décembre 1995 de Me Maliok Sèye Fall, huissier
VU le mémoire en réponse présenté pour le nompte
de la Société Nationale de Renouvrement et tendant au rejet
LA COUR;
OUI Madame Nisole DIA, Président de shambre, en son
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant
le Ministère publis, en ses conolusions : ;
APRES en avoir délibéré gonformément à la loi . î
VU laloi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de Cassation ? :
ATTENDU que selon l'artisle ler de la Loi susvisée,
la Cour de cassation se prononoe sur les pourvois en passation
pour insompétense, violation de la loi ou de la soutume,
dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier
ressort par toutes Les juridictions . ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication n° 2130
du 20 septembre 1995 contre lequel le sieur Ad A s'est
pourvu en cassation ne shatue sur auoun dire î ; qu'il n'est donc
pas une désision sontentieuse susceptible de pourvoi : ;
PAR CES MOTIFS ;
-+-""""DECLARE irresevable le pourvoi ; de Ad A ;
CONDAMNE Le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
in marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de sassation,
hambre statuant en matière civile et commerciales en son audiense publique tenues les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames set Messigurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, COnseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa B, Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Ragorteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le PrésidentrRapporteur Le Conseiller Le Greffiger
Mme Ab#le DIA Ibrahima GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;91 ?
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