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15/05/1996 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 90


Texte (pseudonymisé)
DU 15 MAI 1996
248/RG/94
Etablissements Kiné LO
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.T2.Nipols DIA, Président
de chambre, Président :
Ibrahima GUEYE, Conssiller-
reprsentant Le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .…—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du meroredi quinzs mai mil A l’audience
neuf nent quatre vinghb seize
ENTRE : Les Etablissements Kiné Lô,
représent

s par Aa Ae B, souturière
demeurant à Dakar, 11, rue de Bayeux, ayant
pour conseils Mes Ad, Ac et Ag
Ah, avonats à la Co...

DU 15 MAI 1996
248/RG/94
Etablissements Kiné LO
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.T2.Nipols DIA, Président
de chambre, Président :
Ibrahima GUEYE, Conssiller-
reprsentant Le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE .…—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du meroredi quinzs mai mil A l’audience
neuf nent quatre vinghb seize
ENTRE : Les Etablissements Kiné Lô,
représentés par Aa Ae B, souturière
demeurant à Dakar, 11, rue de Bayeux, ayant
pour conseils Mes Ad, Ac et Ag
Ah, avonats à la Cour ; :
D'UNE PART ; :
ET : La Sosiété Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue
Roume, ayant élu domioile en l'étude de Me
Kanjo, avocat à la Cour ; :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 23 novembre 1994 par Mes Fall et
Diouf, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des Ets Kiné Lô contre l'arrêt
”n ° 469 du 9 septembre 1994 de la Cour d'appel
de Dakar dans la cause les opposant à la
SOciété Générale de Banques au Sénégal î ;
VU le certificat attestant la sonsignation de l'amende
VU la significabion du pourvoi au défendeur par exploit
des 25 et 28 novembre 1994 de Me Mamadou Sall, huissier de
justise ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le pombphe dé
la Société Générale de Banques au Sénégal et tendant au rejet
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport:
OUI Monsieur Ad A,Auditeur, représentant le
Ministère publio, en ses sonolusions : î
VU La loi organique n° 92-25 du 30 mai 1952 sur la Cour
Sur le moyen unique eu -8a première branche pris de la
violation de l'article 580 alinéa 2 du Code des obligations
civiles et commergiales en cé que la Cour d'appel a confirmé
une ordonnanse de référé qui permet au nouveau propriétaire
de ne pas poursuivre l'exécution de baux régulièrement cpontrao-
tés par son prédécesseur : ;
VU ledit artisle ; :
ATTENDU qu'aux termes de se texte "En sas de mutation
du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se situent
Les lieux loués, le nouveau propriétaire est substitué de
plein droit dans les obligations du bailleur et poursuit l'exécution du bail, lorsqu'il y a sonvention éarite, quelle
les lisux sonh ossupés par un premier détenteur de quibbannes de
loyer régulières” :
ATTENDU que pour “ponfirmer 1" ‘ordonnance du juge des
référés ordonnant la sontinuatior des poursuites devant aboutir
à l'expulsion des Ebablissements Kiné Lô de l'immeuble objet
du titre foncier n° 13 502/DG ‘aajugé à la scBs à la suite de
ia vonte “forsée poursuivis par elle sanbre les Ab
Af Ad, la Cour d'appel énoñse “que l'adjudisation au
sontraire de lavents non fornée, a pour conséquence de purger l'immeuble qui en fait l'objet “as toutes charges qui le gré-
vaient et dons des contrats de location ; qu'il s'ensuit que
l'article 580 alinéa 2 du Code des obligations civiles et som-
merciales ne saurait s'appliquer en l'espèse";
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, sans
rechercher si Les conditions exigées par l'artisle précité
étaient remplies et en faisant une distinction non prévue par
la loi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
dégision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 469 rendu entre les parties
le 9 septembre 1994 par la Courd'appel de Dakar , remet, en
sonséquense, la cause et les parties au même et semblable état
où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
tbranssrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et pronongé par la Cour de sassation,
deuxième chambre statuant en matière sivile et commerciale ;
en son audience publique tenue les jour, mois-&t an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nisols DIA, Président de shambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE; Conseiller ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président Le COnseiller-Rapporteur Le COnseiller Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;90 ?
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