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15/05/1996 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 89


Texte (pseudonymisé)
DU 15 MAI 1996
Ae Ac
Régie Immobilière Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ?
Ab B, Auditeur,,
représentant ls Ministère
Ousmars SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXI ER EM ECHAMBRE * STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbique du merpredi quinze mai mil
à Bamako, quartier SEMA - villa n° 56 282
(République du Mali), ayant élu domicile en
l'étude de Me David Sogoba, avonat à la Cour;
D'UNE PART î .
E

T : : La Régie Immobilière Mugnier et
compagnie dont le siège social est à Dakar
11, rue Mohamed V, ayant élu domicile ...

DU 15 MAI 1996
Ae Ac
Régie Immobilière Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ?
Ab B, Auditeur,,
représentant ls Ministère
Ousmars SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXI ER EM ECHAMBRE * STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbique du merpredi quinze mai mil
à Bamako, quartier SEMA - villa n° 56 282
(République du Mali), ayant élu domicile en
l'étude de Me David Sogoba, avonat à la Cour;
D'UNE PART î .
ET : : La Régie Immobilière Mugnier et
compagnie dont le siège social est à Dakar
11, rue Mohamed V, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ad et Af, avonpats à la
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 15 janvier 1990 par Me David
Sogoba, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le sompte de Ae Ac contre
l'arrêt n° 436 du 15 mai 1986 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la sausse l'aoppo-
sant à la Régie Immobilière Mugnier eù Cie ; :
VU le sertifisat attestant la csonsignation de l'amende
du 14 mars 1990 de Me Mansour Kamara, huissier de jusuise . ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le sompte de
la Régie Immobilière Mugnier &t tendant au rejet du pourvoi î :
LA COUR,
OUI Monsieur OUMAR SARR,Auditeur, en son rapport . ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant
APRES en avoir délibéré gonformément à la loi ;
VU la loi organique n°' 92-25 du 30 mai 1992 sur la
COur de cassation ; :
VU l'ordonnanse n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
Loi organique sur la Cour suprême ; : \
ATTENDU que ls sieur Ae Ac qui s'est pourvu en
sassation a produit au dossier une bpopie de la décision
illisible en plusieurs endroiks et par suite inexploitable : ;
QU'EN application de l'article 45 de l'ordonannse
susvisée, le pourvoi doit’ dong être déclaré irrecevable : ?
PAR CES MOTIFS î .
DECLARE irresevable le pourvoi de Ae Ac ’ :
ORDONNE la confiscation de l'amende sonsignée :;
CONDAMNE le demandeur aux dépens :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de cassation,
deuxième shambre statuant en mabière civile et commernsiale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus eù
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nisole DIA, Président de phambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, COnseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Ab B,Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Prégident Le Conseiller L'Auditeur-Rappdruieur Le Gref£i
Mme Niols DIA Ibrahima GUEYE ar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;89 ?
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