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15/05/1996 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 88


Texte (pseudonymisé)
88
15 MAI 1996
231/RG/95
2° = Aa A
Aa B
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller ; .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; :
représentanb le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE --STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du meroredi quinze mai mil A l'audience
neuf psesnt quatre vingt seize
ENTRE : 1° La Pré
ayant son siège sonial à Dakar, Immeuble
Af Ag, 5. Avenue Ac Ai, mais
ayant élu domisile en l'Ã

©tude de Mes Ab et
sall, avocats à la Cour ; :
2° = Le sieur Aa A,
Transporteur demeurant äKaolaok, quartier
Ad...

88
15 MAI 1996
231/RG/95
2° = Aa A
Aa B
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller ; .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; :
représentanb le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE --STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du meroredi quinze mai mil A l'audience
neuf psesnt quatre vingt seize
ENTRE : 1° La Pré
ayant son siège sonial à Dakar, Immeuble
Af Ag, 5. Avenue Ac Ai, mais
ayant élu domisile en l'étude de Mes Ab et
sall, avocats à la Cour ; :
2° = Le sieur Aa A,
Transporteur demeurant äKaolaok, quartier
Ad, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Ab et Sall, avosats à la Cour ï :
D'UNE PART ;
ET : Le sieur Aa B, agissant
ès-qualité d'administrateur légal des biens
de son fils mineur Aa Ae B,
demeurant à Kaolaock quartier Tabangoye Lot 82;
Défendeur ; :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 16 octobre 1995 par la Prévoyance
d'Assurances et le sieur Aa A sontre l'arrëà n° 654 rendu le 14 juillet 1995 par la Cour d'appel de
Dakar dans la sause l'opposant à 3 Aa B ; *
LA COUR, A
- “our Madame Nisole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ah X,Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses conclusions : ;
APRES en avoir délibéré sonformément à'la-loi ’ :
VU la Loi organique n°. 92-25 du 30 mai 1992,sur la
Cour de cassation î .
ATTENDU que la Prévoyance d'Assuranges eù le sieur
Aa A qui se sont pourvus en gassation n'ont ni sonsi-
gné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié leur
recours à la partie adverse ’ :
QU'EN applination des articles 17 et 20 de la loi Pis
susvisée, ils doivent dono être déslarés déshus de leur recours;
PAR CES MOTIFS î :
DECLARE la Prévoyance d'Assuranses et Aa A
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ; ;
+ DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transarit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière oivile et nommersiale,
en son audienoe publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ninole DIA, Président de shambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme #coole DIA Célina CISSE Ibrahima GUEYE Ousmane ‘SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;88 ?
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