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15/05/1996 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 87


Texte (pseudonymisé)
87
15 MAI 1996
288/RG/90
AFFAIRE N° anvociesre
Ac B
Receveur 2é Bureau
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ;
Célina CISSE, Conseiller 7 -
Ad A, Auditeur,
représenbant 16 Ministère
OusmaneSARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME LE CHAMBRE +. DÉEX STATUANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du meraredi. quinze juin mi
36, ‘Boulevard ENTRE : Le de s

ieur la République Moustapha_ à Thiam, Dakar, notair ayant
élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat
à la Cour . ;...

87
15 MAI 1996
288/RG/90
AFFAIRE N° anvociesre
Ac B
Receveur 2é Bureau
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ;
Célina CISSE, Conseiller 7 -
Ad A, Auditeur,
représenbant 16 Ministère
OusmaneSARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME LE CHAMBRE +. DÉEX STATUANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du meraredi. quinze juin mi
36, ‘Boulevard ENTRE : Le de sieur la République Moustapha_ à Thiam, Dakar, notair ayant
élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat
à la Cour . ;
ET : : Le Receveur du 2é Bureau d'Enre-
gistrement de Ab CAa Ae) ; î
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregishrée au greffe de la Cour
suprême le 25 septembre 1990 par Me Tounkara,
avonat à la Cour, agissant au nom et pour le
n° 827 du 30 juin 1989 dans la oause l'oppo-
sant au Reseveur du 2é Bureau : ;
VU le certifisat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ; .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 9 octobre 1990 de Me Djiby Diatta, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ac B et tendant au rejet du pourvoi : ;
VU le mémoire en réplique du Ressveur du 2é Bureau
tendant au rejet au pourvoi ; .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport : ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère publis, en ses ponslusions î
APRES en avoir délibéré ponformément à la loi ? :
, VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
VU L'ordonnnanse n° 60-17 du 3 septembre L960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ;
Sur l'irresevabilité du pourvoi opposée par le
ATTENDU que dans son mémoire en défense, le repe-
veur du 2é Bureau de l'enregistrement soutient que le recours
est irrecevable, d'une part, pour avoir ébé introduit hors
délai, d'autre part, la décision attaquée ayant déjà reçu un
début d'exésution, se qui équivaut à un asquiessement emportant
renonbiation au droit de se pourvoir en sassation : ;
MAIS ATTENDU que, non seulement ausun élément du
dossier ne permet de dirs que l'arrêtavait été signifié au
requérant, mais également l'exésution constatée n'ayant pas
été nponsentie librement, il y a lieu de sonsidérer qu'il n'y a
pas eu asquiessement de sa part ;
D'OU il suit que le recours est resevable :;
Sur le premier moyen pris de la violation des arti-
sles 17, 18 et 383 du Code des obligations civiles et commer-
siales en se que la Cour d'appel assimile l'attestation
délivrée par le notaire le 3 oostobre 1986 et signée par les
parties à un acte de vente ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel n'a pas nponsidéré
que l'attestation vaut aote de vente, mais par adoption des
motifs du premier juge, qu'il résultait de sebte attestation
et des autres pièses du dossier que l'aste de vente avait été
signé par les parties le 3 ostobre 1986 ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs
où d'une absence de réponse aux conclusions en se qui sonserne
la violation par l'officier public de l'article 440 dy Code
général des impôts ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt attaqué sonfirme un jugement
suffisamment motivé qui prénise que l'argumentation de l'admi-
nistration fiscale, est pertinente et que la régularisation
sonncerneg la procédure d'enregistrement et de publicité et non
la signature de l'acte par les parties ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi tesevable ;
LE REJETTE ;
ORDONNE la sonfisczation de l'amende consigmée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
pransorit sur Yes registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de là désision attaquée ;
AINSI fäit, jugé et prononsé par la Cour de nassation,
deuxième shambre suayuanÿ en matière pivile et sommersiale en
son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus eù
où étaient présents Mesdames et Messieurs : ;
Nigole DIA, Président de shambre, Président-Rapporteur .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publio ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêb a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapparteur le Conseiller Le Conseiller Le,Greffier
Mme Nigble DIA Ibrahima GUEYE Célina CISSE Ousmane $ARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;87 ?
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