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15/05/1996 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 86


Texte (pseudonymisé)
86
15 MAI 1996
16/RG/95
eù 38 bis/RG/95
S.G.B.S.
Ah Ac
Ah Ac s/ S.G.B.S. MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Ad A, Auditeur,
représeubant le Ministère
Ousmangs SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE “
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PYblique du meroredi quinze mai mil
au Sénégal dite SGBS, siège sogial Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de M

es Kanjo et Koïta et Waly Diop, avonpats
à la Cour ; .
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ah Ac, Entvtre-
preneur demeuran...

86
15 MAI 1996
16/RG/95
eù 38 bis/RG/95
S.G.B.S.
Ah Ac
Ah Ac s/ S.G.B.S. MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Ad A, Auditeur,
représeubant le Ministère
Ousmangs SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE “
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PYblique du meroredi quinze mai mil
au Sénégal dite SGBS, siège sogial Avenue
Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Kanjo et Koïta et Waly Diop, avonpats
à la Cour ; .
Demanderesse,
ET : : Le sieur Ah Ac, Entvtre-
preneur demeurant à Kaolask, quartier Kasnack,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ndiaye,
Sy eù Ly et Af Ad, avonats à la Cour;
ENTRE ENCORE
Le sieur Ah Ac, Entrepreneur
demeurant à Kaolask, quartier Kasnaok, ayant
élu domipile sn l'étude de Mes Ad, Sy et
Ly et Af Ad, avosats à la Cour ’ :
D'UNE PART .
ET ENCORE
La Sogiété Générale de Banques au Sénégal dite scBs,.
siège sonial, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domisile en l'ébu
l'étude de Mes Kanjo et Koïîta et Waly Diop, avocats à la Cour;
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes
enregistrées au greffe de la Cour de gassation les 30 janvier
et 28 février 1995 par la Soniété Générale de Banques au
Sénégal dite SGBS et Ah Ac sontre l'arrêt n° 482 rendu
le 9 septembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige
VU les certificats attestant la consignation des amen-
des de pourvoi : ;
VU la signifination des pourvaois à la partie adverse . ;
VU les mémoires produits par les parties : ;
VU les notes en pours de délibéré : ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Ad A,Auditeur, représentant le
Ministère publiz, en ses npongplusions î .
APRES en avoir délibéré gonformément à la loi ; .
VU ‘la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Joignant le pourvoi formé par lA SGBS et le pourvoi
formé par Ah Ac ;
Sur le premigr moyen du pourvoi de la SGBS en sa seson-
de branche tiré du défaut de réponse à sonslusions ;
VU l'article 60 du Code de pronsédure sivile ;
ATTENDU que les jugements doivent être motivés à peine
de nullité ; que le défaut de réponse à gonglusions équivaut
à un défaut de motif£s ;
ATTENDU que pour homologuer le rapport d'expertise
de Aa Ab et sondamner la SGBS à payer à Sesk la somme
de 86 306 177 F, l'arrêt abtaqué énonse qu'il n'est pas
sontesté qu'il est loisible aux parties de sollisiter et
d'obtenir la désignation d'un nouvel expert si nelui présédem-
ment gommis se trouve frappé d'une indisponibilité de justice
au nsours de sa mission comme S'est le nas en l'espène, suite
à la suspension du sieur Aj Ae ;
qu'il apparaît dès Lors que la désignation du sieur Aa
Ab est régulière et que le rapport de Aj Ae ne sau-
rait valoir dans sette procédure qu'à titre de simples
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux
ponglusions de la SGBS du 29 décembre 1993, déposées devant
les juges du fond et produites devant la Cour, faisant valoir
que l'ordonnance ayant désigné Aa Ab en remplacement
de Aj Ae est nulle et de nul effet depuis l'intervention
de l'arrêt de la Cour suprême n° 27 du 8 avril 1992 également
versé aux débats, qui a annulé l'ordomance du Premier Prési-
dent de la cour d'appel ayants servi de fondement à la désigna-
tion de Aa Ab, la Cour d'appel a mésonnu les dxggences
du texte présité ;
2, PAR CES MOTIFS ;
eh sans qu'il y aib lieu de statuer sur les autres moyens,ni
sur le pourvoi de Ah Ac ;
Joint les mpurvois ;
CASSE et annule l'arrêt n° 482 rendu entre les parties le 9 septembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar ; remet,
en sonséquense, la sause et les parkbies au même et semblable
état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement
somposée ;
pue aa PTT" RIT"que le présent ; arrêt Ç sera imprimé, ; 6 qu'il ; sera
“éransorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la désision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de passation,
uxième chambre statuant en matière sivile et commerciale,
_ en-son audienge publique tenue les jour, mois et an que dessus “dtva-Stsient présents Madame et Ag X
Ai@eDIA,Président de ohambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Aj B, AUditeur ; ;
Ad A,Auditeur, représentant le Ministère publics ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier
Mme NJfôLE DIA Ibrahima GUEYE Ounfa RR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;86 ?
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