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15/05/1996 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 1996, 85


Texte (pseudonymisé)
85
15 MAI 1996
AFFAIRE N° nveraertse 49/RG/95 terreur naTaamansensnane
Sté de Dragages et TP
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - ï
Rapporbeur
Ab A, Auditeur ’ -
Aa B,Auditeur, repré
sentant 16 Ministère publis - ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME - CHAMBRE.—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du meraredi quinze mai mil
às l'Industrie du Tourisme dite SODEVIT,
siège sonial Km 3,5

Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Eugénie Issa Sayegh, avopat
à la C...

85
15 MAI 1996
AFFAIRE N° nveraertse 49/RG/95 terreur naTaamansensnane
Sté de Dragages et TP
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - ï
Rapporbeur
Ab A, Auditeur ’ -
Aa B,Auditeur, repré
sentant 16 Ministère publis - ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME - CHAMBRE.—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du meraredi quinze mai mil
às l'Industrie du Tourisme dite SODEVIT,
siège sonial Km 3,5 Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Eugénie Issa Sayegh, avopat
à la Cour ; :
ET : La Sosiété Française des Dragages
et Travaux publiss, ayant son siège social
au Challenger, Le Avenue Egène Freyssinet,
78061 Saint-Quintien, Yvelines en France,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et
Ac, avonpats à la Cour : ;
PART ; .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 15 mars 1995 par Me Issa Saysgh,
avosat à la Cour, agissant au nom ekt pour le
sompte de la Soniété SODEVIT contre l'arrêt
n ° 629 du 24 septembre 1993 rendu par la Cour 2
d'appel de i Dakar aans la sause l'opposant à la Société
de Dragages et TP.
de l'amende - de pourvoi ; : -
VU La signifioation ae la requête à la
défenderesse par, exploit au 20 mars 1995 î :
VU le mémoire en réponse pour le nompte de
la Société de Dragages et TP et tendant au rejet du
pourvoi : ;
VU le mémoire en réplique pour le compte
de SODEVIT
VU la note en ours as délibéré présentée par Mes Lô et Ac . ?
VU la note en sours de délibéré en répli-
que de Me Issa Sayegh : ;
-
LA COUR, ,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller,
en sôn rapport . ;
OUI Monsieur Aa B,Auditeur,
représentant 1e Minisbète publia, en ses conolusions . î
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai
1992 sur la Cour de passation ;
Sur la resevabilité du pourvoi : :
ATTENDU que l‘artisle 15 alinéa l de la
loi organique sur la Cour de sassation dispose "sauf
se qui est dit à l'article 50, le délai paur se pourvoir - 3
en passation est de deux mois à gompter de la signifisation de
l'arrêt ou du jugement à personne ou à domisile" :
ATTENDU qu'en signifiant l'arrêt à préfecture ainsi
qu'il ressort des termes mêmes de l'aste de signifisatign,
la Société Dragages n'a pas observé les formalités presorites
QUE dès Lors, il ponvient de déalarer resevable en la
forme le pourvoi de la SODEVIT ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des artioles
“240 eb 242 du code de propédure sivile en ne que l'arrêt
attaqué a refusé de constater La ‘ péremption de l'instance
d'appel alors qu'il est constant que depuis le 3 mars 1988
date du rapport d'expertise du ohef du servise des mines de
Thiès régulièrement désigné par ordonnange en date du 8 juil-
let L987 jusqu'à la demande en péremption initiée par la
Société SODEVIT le 12 mai 1994, aucun aote valable interruptif
de poursuites au sens de l'artigle 242 n'a été aocompli ;
ATTENDU que pour débouter la SODEVIT de sa demande en
péremption de l'instanse, la Cour d'appel, après avoir sru
devoir préniser "sans rentrer dans les longs et inutiles
développements des parties sur les ngauses eù nbirconstances
de la désignation du ohef du servise des mines de Thiès",
retient que les experts Hedue et Guyondet régulièrement
désignés par la Cour n'ont jamais été dessaisis et qu'en bout
gas il ne résulte pas du dossier qu'ils refusent de proséder
à l'expertise ;
ATTENDU qu'en stabuanb ainsi, sans reoherBher, compte
tenu des virconstanses de la cause, l'autorité et, la portée
de l'ordonnance sur requête du 8 juillet 1987 par laquelle
le premier président de la Cour d'appel a désigné Le chef du
servise des mines de Thiès pour pronéder à l'expertise ordon-
née par l'arrêt avant-dire-droit du 21 février 1986, la Cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa désision ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de Statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 629 rendu entre les parties
le 24 septembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en
sonséquense, la vause et les parties au même et semblable état
où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
bransorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
lasuite de la désision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de passation,
‘Bguxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
2 son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus —* ebroù étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE,Conseiller-Rapporteur ;
Ab A , Auditeur ;
Aa B,Auditeur, représentant le Ministère publis :
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller- Rapporbeur, 1 / Auditeur 2 ,. eu le
Greffier.
Mme Nisgle DIA Ibrahime” “ÊUEYE r SA Ousmane - RR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 15/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-15;85 ?
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