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08/05/1996 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 1996, 30


Texte (pseudonymisé)
du
Ne
8 Mii 1996
DEMANDEUR
Présiden
Cons
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR .DE CASSATION
M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize
à Dakar, avenue Ab Ad, Route des Brasseries mais
ayant élu domicile en l'étude de Ms François Sarr et
Associés SCP d'avocats, 33, avenue Roume, Dakar ;
D' UNE PART;
Messieurs Ae Aa et autres demeurant
à Dakar et ayant tous élu domicile en l'étude

de M
Ibrahima Niang, Avocat à la Cour, 24, avenue Rourme,
Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de...

du
Ne
8 Mii 1996
DEMANDEUR
Présiden
Cons
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR .DE CASSATION
M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize
à Dakar, avenue Ab Ad, Route des Brasseries mais
ayant élu domicile en l'étude de Ms François Sarr et
Associés SCP d'avocats, 33, avenue Roume, Dakar ;
D' UNE PART;
Messieurs Ae Aa et autres demeurant
à Dakar et ayant tous élu domicile en l'étude de M
Ibrahima Niang, Avocat à la Cour, 24, avenue Rourme,
Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M François Sarr,Avocat à la COur, agissant au nom et
pour le compte de la Société SOFRA TP FOUGEROLLE SENEGAL
LADITE déclaration enregistrée au greffe de
la troisiéme chambre de la Cour de Cassation le 27 Fé-
vrier 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n°204 en date du 30 Mars 1994 par lequel la
Cour d'Appel a condamné la Société FOUGEROLLE au
paiement de la prime de panier et de congés sur cette
prime ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
et “ dénaturation des dispositions
a)- de l'article 44 alinéa ler de la CCNI . ;
--de l'article 4 du décret n°70-183 du 20 Février 1970 et de l'article 5
de l'arrêté local n°4198 II du 26-6-1953 ;
b)- de L'articreS#*Ar2-3e et de l'alinéa 2 de l'article 148 du Code du travail;
VU l'arrêt attaqué . 7
VU les piéces produites et jointes au dossier : .
VU la lettre du greffe en date du 28 février 1995 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le mémire en défense présenté pour le compte de Ae
Aa et autres -
ledit mémoire enregistré au greffe de là Cour de cassation le 18 Avril 1995
et tendant au rejet du pourvoi . 7
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la COur de Cassa-
tion ;
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre,en son rapports
OUI Mnsieur Ac Af , Auditeur, repréeentant le Ministére
Public en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article
38 de la loi organique sur la cour de Casaation prévo'ant que : " lorsque
aprés cassation d'un premier arrêt . . rendu dans la même affaire et entre
les mêmes parties, procédant en la même qualité, le second arrêt.... est
attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l'affaire
a été distribuée, saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi;"
qu'il y a lieu de saisir en l'espéce les chambres réunies du présent pourvoi
de la Sté Fougerolle contre l'arrêt n°204 du 30 Mars 1994 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel dans le Litige l'opposant à Ae Aa et
14 autres dés lors qu'aprés cassation d'un premier arrêt n°43 du 26 janvier
1988 de la Cour d'Appel par arrêt de la Cour Suprême en date du 5 Décembre 1990 rendu dans la même affaire entre les mêmes parties, un second arrêt
objet du présent pourvoi est attaqué par les mêmes moyens tirés de la violation
et dénaturation de l'article 44 al ler de la CCNI , de l'article 4 du D.70.183
du 20 février 1970, de l'article 5 de l'arrêté local n°41 98 IT du 26
Juin 1953, de l'article 85 P2 et 3 et de l'alinéa 2 de l'article 148 du
PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des Chambres réunies de la Cour de
Cassation .
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troi-
siéme chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Miîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de M. Ac Af , Auditeur,représentant
le Mnistére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt , le Président , les Conseil-
lers , et le Greffier .
CHATIS
Le Président - Rapporteur Le breffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 08/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-08;30 ?
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