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08/05/1996 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 1996, 29


Texte (pseudonymisé)
du 8 Mi 1996
DEMANDEUR :
-
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR EL REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR - DE CASSATION
Troisiéme Chambre Statuant En Mitiére Sociale
ENTRE Ae Ab B et autres demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile en l'étude de M Papa Moussa
Félix Sow, avocat â la Cour, 164, rue Aa Ad, Dakar;
D' UNE PART ;
E T : l'Etat du SENEGAL pris en la personne de
l'Agent judiciaire de l'Etat, Bd de la république x
Ave

nue Carde , Dakar ;
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Papa Mussa Fél...

du 8 Mi 1996
DEMANDEUR :
-
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR EL REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR - DE CASSATION
Troisiéme Chambre Statuant En Mitiére Sociale
ENTRE Ae Ab B et autres demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile en l'étude de M Papa Moussa
Félix Sow, avocat â la Cour, 164, rue Aa Ad, Dakar;
D' UNE PART ;
E T : l'Etat du SENEGAL pris en la personne de
l'Agent judiciaire de l'Etat, Bd de la république x
Avenue Carde , Dakar ;
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Papa Mussa Félix Sow, avocat à la Cour agissant
au nom et pour l e cämpte de El Hadj’ Gallo NDoye
LADITE déclaration enregistrée au greffe
de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation le
18 Avril 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n° 449 en date du 30 Novembre 1993
par lequel la Cour d'Appel a déclaré mal fondées
les demandes de El Hadj. Gallo NDoye et autres pour
défaut de justifications ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué
a été pris en violation de la loi, du principe de
l'égalité des citoyens devant le service public et
de la différence de traitement ; q VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Etat du SENEGAL
VU la lettre du greffe en date du 22 Août 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
tion ,
LA COUR
OUI Mme Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport . f
OUI Ma Papa M. Félix Sow, Avocat’ à la Cour, en ses observations
OUI Mnsieur 'Mandiaye Af , Aûditeur ,représentant le Mmnistére
Public en ses conclusions ;,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ur le moyen tiré de la violation dé la loi-
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué
que les demandeurs qui étaient employés par l'Année Française ont été transférés
à la Régie des Transports du Sénégal ; que soutenant qu'il y avait ainsi eu
substitution d'employeur au sens de l'article 54 du CT et que par conséquent
le nouvel employeur était tenu des mêmes obligations que le précédent, les
employés ont réclamé un rappel différentiel de salaires et d'allocations familia
les fondé sur la différence entre le salaire perçu par eux dans l'Armée Fran-
gaise et celui payé par le nouvel employeur ;
Attendu que les demandeurs reprochent à la Cour a' Appel de les
avoir déboutés de leurs demandes au motif qu'ils ne justifiaient pas de ce
qu'au moment de leur prise de fonctions à la RTS ils percevaient chacun un
salaire déterminé supérieur à celui perçu dans leur nouvel emploi, alors qu'ils
affirment avoir produit la note de transfert des chauffeurs civils de transport
en commun à la RTS, qu'il est constant qu'ils percevaient dans l'Armée Française
un salaire supérieur à celui qu'ils perçcoivent à la RTS . F qu'enfin le régime des allocations familiales dont ils relevaient est
nettement plus avantageux que celui de la Caisse de Sécurité Sociale auquel
ils sont maintenant affiliés ; que compte tenu de ces éléments, étant
indiscutable qu'ils ont perdu tous leurs avantages acquis, les demandeurs
sollicitent le rétablissement dans leurs droits conformément aux dispositions
de l'article 54 du CT .
Mais attendu que toute personne qui réclame à une autre l'exécution
d'une obligation doit rapporter la preuve de l'existence de cette obligation ;
que par ailleurs la matérialité des faits ne peut être remise en cause
devant les juges de cassation alors surtout qu'aucun grief de dénaturation
n'est invoqué ;
Attendu que seule ld note de service de transfert du 12 JUillet
1962 a été produite en cause d'appel par les ex-employés concernés ;
qu'il en résulte qu'en l'absnce de toutes autres précisions circonstanciées,
les juges du fond ont pu souverainement estimer que El Ae ; Ab B
et autres ne rapportaient pas la preuve de ce: que leur rémunération à
la RTS était moins élevée que celle qui leur était consentie Bar leur
précédent employeur et rejeter à bon droit les demandes aprés avoir considéré
qu'il y avait eu substitution d'employeur au sens des dispositinns de l'article
qu'il échet donc de rejeter le moyen -
Sur le 2éme moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens
devant le service public -
Attendu que les demandeurs qui affirment que leur situation est rigou-
reusement identique à celle d'autres ex-employés de l'Armée Française qui eux
ont obtenu gain de cause en justice, reprochent à la Cour d'Appel d'avoir en
rejetant leurs requêtes , violé le principe de l'égalité des citoyens devant
le service public .
Mais attendu que la Cour d'Appel ayant souverainement estimé que
les demandeurs n'avaient pas produit les justifications de leurs prétentions
ces derniers ne sont pas en droit d'invoquer le principe de l'égalité des citoyens
devant le service public, lequel pour son application requiert la démonstration
préalable d'une égalité de situation entre tous les individus concernés, ce
qui n'a pas été démontré en l'espéce .
qu'il échet donc de rejeter le moyen.
PAR CES MYTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°449 rendu le 30 Novembre
1993 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; ; ‘
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour
de Cassatinn le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel
en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation , troisiéme
Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient. :,
Mme Renée Baro, Président de Chambre,. Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf , Ismaïla Diagne , Conseillers ;
En présence de M. Ac Af , Auditeur,représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier;
Et ont signé le présent arrêt , le Président- rapporteur, les Conseil-
lers. et le Greffier .
Le Président - Rapporteur / Les Conseillers
- Ismaîla Diagne Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 08/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-08;29 ?
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