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08/05/1996 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 1996, 28


Texte (pseudonymisé)
:
Ne 28
du 8 Mi 1996
DEMANDEUR :
Mne Célina Cissé , Conseillers- ‘Me Abdou Razakh Dabo , Greffier - RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l'audience Publique ordi ‘© .du Mercredi Huit Mi
M1 Neuf Cent Quatre Vingt SEize
demeurant à = Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de M Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis,rue Amadou
Assane NDoye , Dakar ;
D' UNE PART;
La SOTRAC, siége social à O

uakam, face Ab
Ad ayant élu domicile en l'étude de Ms NDiaye æt,
Sy et Ly , avocats à la Cour, 152, avenue la...

:
Ne 28
du 8 Mi 1996
DEMANDEUR :
Mne Célina Cissé , Conseillers- ‘Me Abdou Razakh Dabo , Greffier - RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l'audience Publique ordi ‘© .du Mercredi Huit Mi
M1 Neuf Cent Quatre Vingt SEize
demeurant à = Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de M Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis,rue Amadou
Assane NDoye , Dakar ;
D' UNE PART;
La SOTRAC, siége social à Ouakam, face Ab
Ad ayant élu domicile en l'étude de Ms NDiaye æt,
Sy et Ly , avocats à la Cour, 152, avenue lamine Guéye,
Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Guédel NDiaye,avocat à la Cour,au nom et pour le
comote de EL Hadj. Aa A et 23 autres
Ladite déclaration enregistrée au greffe
de la Cour de Cassation le 30 Juin 1994 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°527 en date du 18 décembre 1991 par lequel la Éour d'Appel a
confirmé le jugement entrepris en toutes sez disposi-
tions ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt.attaqué
a : violé l'article 188 du Code du travail et n'a
pas répondu aux conclusions ;
- pêché par insuffisance et dénaturation des motifs 7
-dénaturé des actes entraînant une dénaturation des faits ;
- violé la loi et des principes généraux dù droit, entre autres ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 6 Juillet 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le mémoire en défense produit en date du 31 Août
1994
;
Ledit mémvire enregistré au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 6 Septembre 1994 et tendant au rejet du paurvoi ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 27 Octobre 1994
ledit mémoire enregistré au greffe le 8 Novembre 1994
et tendant à la cassation de l'arrêt attaqué . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation ;
OUI Mdameenée BARO, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Ac Ag , Auditeur ,représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMNT A LA LOI ;
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu que dans ‘un mémoire reçu au greffe de la Cour
de Cassation le 6 Septembre 1994 Mes NDiaye, Sy et Ly , avocats de la SOTRAC
soulëvent l'irrecevabilité en la forme du pourvoi au motif que sur le procés -
verbal de comparution ne figure que le fom de El Hadj‘- Aa A et “ 23 autres " alors qu'aux termes de l'article 14 de la loi organique sur
la Cour de Cassation la demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les
nom et domicile des parties A
Mais attendu que la lecture attentive du procés-verbal de
comparution du 30. Juin 1994 révéle que la liste compléte des demandeurs avec
indication de leur. domicile réel, est annexée à ce document ;
qu'il échet de dire que le moyen soulevé par la SOTRAC manque en fait et
que le pourvoi doit être déclaré recevable en la forme .
‘> * Sur‘le moyen tiré de la nullité de l'arrêt pour violation
des régles de composition et du double degré de juridictiori &t sans qu'il
soit nécessaire d'examiner le“s ‘autres *.
* Atteñdu ‘qu'il-‘apparaft des énonciations de l'arrêt attaqué
que El Ae Aa A et 23 autres tous employés à la SOTRAC ont été
“ licenciés le 5 février 1985 pour ‘incitation à un mouvement de gréve illégale
en date du 4 Février 1985 et participation effective à cette gréve ; que ces
travailleurs estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif saisirent
le Tribunal du travail qui,par jugement du 13 Avril 1987,les débouta de leurs
demandes,ce qui fut confirmé par l'arrêt attaqué .
Attendu que les demandeurs soutiennent que l'arrêt du 18
Décembre 1991 a violé les régles relatives à la composition de la Cour d'Appel
et au double degré de juridiction en ce que le jugement du 13 Avril 1987 ayant
été rendu sous la présidencé de M Ah Af, ce magistrat a siége’ ensuite
en pce pour examiner la même cause .
Attendu qu'il apparaît en effet des qualités des deux décisions:
que le jugement du 13 Avril 1987 a été rendu par le Tribunal du Travail de
Dakar présidé par M Ah Af ; que le même magistrat a ensuite siégé
comme Conseiller à la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt n° 527 du 18 Décembre
1991 ;
qu'il en résulte que les régles relatives à la C'omposition de la Cour d'Appel
n'ont pas été respectées , pas plus que le principe du double degré de juri-
diction qui permet à tout plaideur d'être jugé en dernier ressort par un juge
différent de celui qui avait précédemment examiné sa cause.
qu'il échet donc de dire que l'arrêt attaqué encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 527 rendu le 18 Décembre 1991 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publiqu'€ ordinaire des jour, mois et an QUE dessus
à laquelle ‘siégeaient L Mne Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Arona Diouf , Mne Célina CISSE , Conseillers ; PS
En présence de M Ac Ag , Auditeur,représentant le Ministére Public et avec L'assistance de me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et
le greffier .
Le Président - Raporteur Les Conseillers Le/Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 08/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-08;28 ?
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