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07/05/1996 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 1996, 5


Texte (pseudonymisé)
DU 7 MAI 1996
DEMANDEUR
Ab B
Caisse de Péréquation et d
Stabilisation des Prix Ce
Mireille NDIAYE, ‘Président
Ismaïla DIAGNE, Conseiller Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 7 Mai 1996
LECTURE
du 18 Avril 1996
MATIERE
PENALE
N° _33/RG/94
I.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MM.
de MATIERE PENALE
VINGT SEIZE
ENTRE Ab B, faisant
élection de dom

icile en l'étude de Maître
Ciré Clédor LY Avocat à la Cour à Dakar 5
Demandeur
D'UNE PART 3 5
ET 1°...

DU 7 MAI 1996
DEMANDEUR
Ab B
Caisse de Péréquation et d
Stabilisation des Prix Ce
Mireille NDIAYE, ‘Président
Ismaïla DIAGNE, Conseiller Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 7 Mai 1996
LECTURE
du 18 Avril 1996
MATIERE
PENALE
N° _33/RG/94
I.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN
MM.
de MATIERE PENALE
VINGT SEIZE
ENTRE Ab B, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Ciré Clédor LY Avocat à la Cour à Dakar 5
Demandeur
D'UNE PART 3 5
ET 1°) le Ministère public 5
2°) La Caisse de Péréquation
et de Stabilisation des Prix prise en la
personne de son directeur général faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Bakhao SALL Avocat à la Cour à Dakar
5
Défendeurs
5
STATUANT sur le pourvoi formé le
26 Janvier 1994 au greffe de la Cour d'appel
de Dakar par Maître Ciré Clédor LY Avocat
à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ab B contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994, rendu par
la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de refus de
mise en liberté provisoire rendue le 22 décembre 1993 par le Doyen
des juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar.
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
VU l'arrêt N° 2 du 17 Janvier 1995, rendu par la Cour
de cassation 5 3
VU la décision N° 16/95 du 13 Février 1995 rendue par le
Conseil constitutionnel 5 3
VU l'arrêt N° 12 du 18 Avril 1995 rendu par la Cour de
cassation
5
VU la décision N° 18/95 du 19 Juin 1995 rendue par le
Conseil constitutionnel 3 3
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport 3 3
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh
Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public : 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
SUR le deuxième moyen, pris de la violation de l'article
6 alinéa 4 de la constitution et de son préambule qui se référent
à la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et à la
déclaration universelle de 1848, en ce que l'arrêt attaqué pour
confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire/
de Ab A B, inculpé de détournement de deniers public, a fait application de l'article 140 du Code de procédure pénale dont les
dispositions portent atteinte aux droits de la défense et au principe
de la présomption d'innocence et est, de ce fait, anticonstitutionnel,
alors que les textes visés garantissent le respect des droits et
libertés de la personne humaine ;
, ATTENDU qu'eu égard aux dispositions de l'article 67 de
la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992, la Cour de cassation a
saisi de Conseil constitutionnel de l'exception d'inconstitutionna-
lité soulevée par le demandeur ;
QUE par décision N° 18/95 du 19 Juin 1995, le Conseil
constitutionnel a déclaré l'article 140 du code de procédure pénale
conforme à la Constitution ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
SUR le premier et troisième moyen réunis, pris de la
violation de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Déclarations de 1789 et 1848, en ce que l'arrêt
attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire du demandeur, alors que celui-ci a été" l'unique arrêté ‘dans la
procédure, qu'il a été détenu durant deux années sans être intérrogé
ni mis en liberté ni renvoyé devant un tribunal pour être jugé
alors que les textes visées proclament le principe de la présomption
d'innocence et de l'égalité des citoyens devant la loi ;
MAIS ATTENDU, d'une part et comme l'affirme le Conseil
constitutionnel dans sa décision, que le magistrat instructeur
n'est obligé de délivrer mandat de dépôt contre l'inculpé de
détournement de deniers publics que si l'accusation apporte la
preuve du montant du manquant qui doit être initialement égal ou
supérieur à 250.000 francs ; que celui-ci peut, en toute hypothèse,
contester ce montant en produisant toutefois des preuves sérieuses ;
que l'existence ou l'inexistence d'une contestation sérieuse n'a
pas pour effet d'établir l'innocence ou la culpabilité de l'inculpé mais d'obliger ou non le juge d'instruction à délivrer mandat de
dépôt et que, bien que s'agissant de libertés fondamentales, le légis-
lateur peut apporter des restrictions à leur exercise en invoquanc }
d'autres principes de valeur constitutionnelle tels que la préserva- ;
tion de l'ordre public ou la sauvegarde de l'intérêt général ;
ATTENDU d'autre part que, s'il est assurément regrétable,
comme le souligne d'ailleurs la chambre d'accusation dans l'arrêt
attaqué et dans d'autres qui l'ont précédé, que Ile magistrat ins-
tructeur soit resté aussi longtemps sans interroger l'inculpé
qu'il a placé sousmandat de dépôt et sans procéder aux actes d'in-
formation que la chambre d'accusation lui a cependant indiqués pour
faire progresser l'enquête et aboutir à la manifestation de la vérité,
il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas tenu, légalement, de respecter ni des délais ni l'ordre dans lesquels ces actes doivent intervenir,
sa conscience étant son seul juge ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
SUR le quatrième moyen, pris d'un défaut de motifs, en ce
que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté
provisoire de l'inculpé en se fondant sur un prétendu aveu de réconnais-
sance des faits par celui-ci alors que cet aveu a résulté d'une erreur
de dactylographie dans la demande de mise en liberté provisoire
présentée par l'avocat ;
MAIS ATTENDU que la chambre d'accusation a justifié sa
décision ; qu'en effet, abstraction faite du motif critiqué qui
est surabondant, l'arrêt attaqué a retenu qu‘ "aucun cautionnement
n'a été effectué ; que c'est à bon droit que le magistrat instructeur
pour rejeter la requête, a estimé que l'inculpé n'a pas satisfait
aux conditions prévues à l'article 140 du Code de procédure pénale "
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; ;
Li ss el la suite de la décision attaquée ; € 53,
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
chambre pénale en son audience publique ét ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et
Messsieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-; Rapporteur ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa X, Auditeur
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ahmet DIALLO Ismaïla DIAGNE Ndèye M. C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 07/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-07;5 ?
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