La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1996 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 1996, 4


Texte (pseudonymisé)
DU 7 MAI 1996
DEMANDEUR :
Af A
chambre, Président ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
Me “Ndèye Macoura-CFSSE;-Greffie
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE PENALE
SEPT
ENTRE Af A né le … …
… à Ah Ad de Ae et de Aa B,
Directeur de société domicilié a x la SICAP
Mermoz villa N° 7046 à Pakar prévenu d'escro-
querie ;
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour
à Dak

ar
Demandeur 5
D'UNE PART LECTURE 2°) Ac Y, agé de
38 ans commerçant établi...

DU 7 MAI 1996
DEMANDEUR :
Af A
chambre, Président ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
Me “Ndèye Macoura-CFSSE;-Greffie
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE PENALE
SEPT
ENTRE Af A né le … …
… à Ah Ad de Ae et de Aa B,
Directeur de société domicilié a x la SICAP
Mermoz villa N° 7046 à Pakar prévenu d'escro-
querie ;
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour
à Dakar
Demandeur 5
D'UNE PART LECTURE 2°) Ac Y, agé de
38 ans commerçant établi au marché de colobane
du 7 MAI 1996 cantine N° E 2004 à Dakar 3 Faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Ibrahima
MATIERE :
—_____ NIANC, Avocat à la cour à Dakar 5
PENALE
Défendeurs
5
—N°261/R6/94-....….…. D'AUTRE PART 5
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR aŸ v 0 STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
le ler Août 1994 au greffe de la Cour d'appel de Dakar, par Maître
Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour a a Dakar, muni d'un pouvoir spécial
agissant au nom et pour le compte de Af A, contre l'arrêt
465 du 25 Juillet 1994, rendu par la première chambre correctionnelle
de la Cour d'appel qui, réformant le jugement du 18 Novembre 1993
du tribunal régional, a disqualifié les faits d'escroquerie en abus
de confiance et alloué à Ac Y la somme de 500.000 (Cinq
cent mille) francs à x titre de dommages et intérêts et a condamné
le susnommé à a payer à - la partie civile la somme de 17.000.000
(dix sept million ) de francs à titre de dommages et intérêts,
outre les intérêts de droit 3 3
STATUANT sur la requête formée par Af A le
2 décembre 1994 aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en
son rapport;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général représentant le ministère public 5 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 5 3
Joignant les procédures en raison de la connexité 3 5
ATTENDU qu'en matière correctionnelle, le demandeur en
cassation condamné à une peine emportant privation de liberté
assortie du sursis est tenu, à peine de déchéance, de consigner somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre
et d'enregistrement prévus par l'article 17 alinéas 1 et 2 de la
loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par jugement définitif sur l'action publique,
Af A, a été condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement
avec sursis et, par arrêt N° 465 du ter Août 1994 rendu sur appel
de Ac Y sur les intérêts civils, à payer à celui-ci
des dommages-intérêts ;
QU'il a formé pourvoi contre cet arrêt et postérieurement
à ce recours, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins
de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU qu'il n'a consigné ni l'amende ni la
somme ci-dessus ;
QU'il encourt de ce chef la déchéance et que sa requête
doit être déclaré sans objet ;
QU'en effet la condamnation à des dommages-intérêts
se lie essentiellement à la condamnation sur l'action publique ;
que dès lors elle ne bénéficie pas en l'espèce de la dispense
de consignation qui fait l'objet de l'alinéa 2 de l'article 48
de la loi organique suscitée ;
PAR CES MOTIFS ;
C Af A déchu de son pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu a statuer sur la requête aux fins
de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 465 du 25 Juillet 1994
rendu par la Cour d'appel ;
Le condamne à payer l'amende ;
Met les dépens à sa charge ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre pénale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
— Ahmet DIALLO, Conseiller ;
— Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ab X, Auditeur représen-
tant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye
Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaïla MAGNE Ndèye Af CISSE
enregistré à DA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 07/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-07;4 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award