DU 7 MAI 1996
DEMANDEUR
Ac Ae X
A
Ae C
PRESENTS Mme et MM
Mireille NDIAŸE Président de
chambre, Président
Ahmet DIALLO, Conseiller
Ismaïla DIAGNE, Conseiller 3
Me Ndèye Macoura CISSÉ, Greffie
RAPPORTEUR
mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Aa Z
AUDIENCE
du 7_MAI 1996
LECTURE
du 7 MAI 1996
MATIERE
N° 107/RG/94
Requête aux fins de sursis
à exécution
T.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
NE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE da. CHAMBRE STATUANT EN
MATIERE PENALE
A l'audience PUBLIQUE--ET-ORDINALRE-DU..-MARDI
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
ENTRE Ac Ae X né le
… … … à …, de Ab et de
Ad Y employe de Banque, domicilié
au 25 BOulevard de la République, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Mame Adama GUEYE Avocat à la Cour à Dakar 5
Demandeur 3
D'UNE PART 3
ET Ae C commerçant,
domicilié au quartier notaire à guédiawaye
parcelle N° 44 S/C de Ab B faisant
élection de domicile en l'étude de Maîtres
Doudou et Yérim THIAM Avocats à la Cour
à Dakar
5
Défendeur
D'AUTRE PART 3
STATUANT sur la requête présentée
le 31 Mai 1993 par Ac Ae X aux fins
de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 327 rendu le 20 est in Juillet 77 1992 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui a déclaré l'action publique définitivement acquise, retenu la faute d'Ahmet Ae X et l'a condamné soli- dairement avec l'Union Sénégalaise de Banque ( U.S.B. ) à resti- tuer à Ae C la somme de 22.000.000 Francs (VINGT DEUX
MILLION DE FRANCS ) 5
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en
son rapport 3 5
OUI Monsieur Aa Z, Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : 5
Sur la recevabilité de la requête 3 5
ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16
de la loi organique susvisée que pour saisir la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution d'un arrêt, il
faut être demandeur au pourvoi dirigé contre cet arrêt 3 5
ATTENDU qu'Ahmet Ae X n'a formé aucun pourvoi
contre l'arrêt N° 327 du 20 juillet 1992 dont il sollicite le
sursis à l'exécution 3 3
QU'en effet, c'est le Procureur générai près la Cour
de cassation qui, sur ordre du Garde des Sceaux, et en application
des dispositions de l'article 42 alinéa 3 de la loi organique
susvisée, s'est pourvu contre ledit arrêt 5 QU'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis à
l'exécution introduite par Ac Ae X doit être déclarée
irrecevable.
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à
l'exécution de l'arrêt N° 327 rendu le 20 Juillet 1992 par la
Cour d'appel introduite par Ac Ae X ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
ORDONE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur général prés la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus, à laquelle siègeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
Ahmet DIALLO, Conseiller ;
Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa Z, Auditeur
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Creffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ismaïla DIAGNE Ahmet DIALLO Ndèye M. CISSE
ranceastré à DAKAR IV, en débet.