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07/05/1996 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 1996, 1


Texte (pseudonymisé)
DU 7 MAI 1996
DEMANDEUR :
Ad Ab
PRESENTS Mme et Mireille”
Ahmet DIALLO se er
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
PENALE
TO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
l’audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MAR DI
SEPT MAI MEL NEUF CENT QUATRE VENGT Lrrcrecrecreceeesesrrentencensscenceee SEIZE
ENTRE Ad Ab gérant de
la SARL DATA STORE 88, rue Blanchot, prévenu
d'abus d

e confiance 5
demandeur
5
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour a x Dak...

DU 7 MAI 1996
DEMANDEUR :
Ad Ab
PRESENTS Mme et Mireille”
Ahmet DIALLO se er
Me Ndèye Macoura CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
PENALE
TO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
l’audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MAR DI
SEPT MAI MEL NEUF CENT QUATRE VENGT Lrrcrecrecreceeesesrrentencensscenceee SEIZE
ENTRE Ad Ab gérant de
la SARL DATA STORE 88, rue Blanchot, prévenu
d'abus de confiance 5
demandeur
5
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour a x Dakar 5
D'UNE PART
5
E_T 1°) Le Ministère public 3
2°) Ac B demeurant
au N° 8 de la rue Escarfait à Dakar,
faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Salim KANDJO et KOITA, Avocats à la
Cour
5
Défendeurs
5
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé
suivant déclaration souscrite au greffe de la
Cour d'appel de Dakar le 20 Janvier 1995 var
Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat u ia Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte
de Ad Ab,contre l'arrêt N° 29 du 16 Janvier 1995
rendu par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel
qui l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec
sursis pour abus de confiance et à payer à Ac B, partie
civile la somme de 2.000.000 (deux millionÿ de francs outre les
intérêts de droit à a titre de dommages et intérêts 3 3
STATUANT sur la requête formée par Ad Ab
le 29 Janvier 1996 aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
attaqué 3 5
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de cassation 5 3
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en
son rapport 5
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général représentant le ministère
public : 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
JOIGNANT les deux procédures en raison de leur connexité : 5
ATTENDU qu'en matière correctionnelle, le demandeur
en cassation condamné à une peine emportant privation de liberté
assortie du sursis est tenu, a a peine de déchéance, de: consigner
l'amende qu'il encourra s'il succombe dans son pourvoi ainsi
qu'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement : 5 ATTENDU que Ad Ab s'est pourvu en cassation
contre l'arrêt N° 29 rendu le 16 Janvier 1995 par lequel la
Cour d'appel l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonne-
ment avec sursis et à payer des dommages-intérêts à la partie
civile ;
QU'il a, postérieurement au pourvoi, saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU qu'ayant formé pourvoi sans consigner
l'amende ni la somme prévue par les alinéas 1 et 2 Âe la loi
organique sur la Cour de cassation, il encourt la déchéance
et sa requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
attaqué est devenu*sans objet ;
C Ad Ab déchu de son pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux
fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
CONDAMNE le demandeur à l'amende ;
MET les dépens à sa charge ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation chambre pénale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ; — Ahmet DIALLO, Conseiller ;
— Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa X, Auditeur
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Ahmet DIALLO Ismaïîla DIAGNE Ndèye M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 07/05/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-05-07;1 ?
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