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24/04/1996 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 avril 1996, 27


Texte (pseudonymisé)
27
du 24 Avril 1996
DEMANDEUR
Renée BARO, Président : de Chambre,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. …Mandiaye. Niang
AUDIENCE
du 24 Avril 1996
sursis à à éxécution >
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
-
Troisiéme Chambre-Statuant En Mitiére Sociale Sur
Requête aux fins de sursis à = éxécution
Quatre Avril M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE l'Hôtel Indépendance 2, Place de
l'Indépendance, Dakar, ayant. élu domicil

e en l'étude
de M wWaly Diop, avocat à la Cour,34, rue Dr Théze x
Maye Guéye, Dakar
a' UNE PART;
E T ....

27
du 24 Avril 1996
DEMANDEUR
Renée BARO, Président : de Chambre,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. …Mandiaye. Niang
AUDIENCE
du 24 Avril 1996
sursis à à éxécution >
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
-
Troisiéme Chambre-Statuant En Mitiére Sociale Sur
Requête aux fins de sursis à = éxécution
Quatre Avril M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE l'Hôtel Indépendance 2, Place de
l'Indépendance, Dakar, ayant. élu domicile en l'étude
de M wWaly Diop, avocat à la Cour,34, rue Dr Théze x
Maye Guéye, Dakar
a' UNE PART;
E T . : Mesdames Aa Ah Ab demeurant à
Guédiawaye quartier Notaire Plle n°287 et Ac Ag
Ad demeurant la Cité Urbanisme, Villa n°2, Guédia-
waye, Dakar, mais ayant toutes, deux élu domicile en l'é-
tude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192
avenue Af Ad , Dakar ;
D'AUTRE PART
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée
le 8 Mrs 1996 par l'Hôtel Indépendance à la suite
de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Mars 1996
sous le n° 74 /RG/96 contre l'arrêt n° 443 rendu le
19 décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa
Ah Ab et Ac Ag Ad ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai
1992 sur la cour de Cassation , notamment en son arti- cle 16 OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport . ?
OUI M Aîssata Tall Sall , Avocat à la Cour , en ses observations
OUI Monsieur Ae Ah, Auditeur, représentant le Mnistére
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMAMENT A LA LOI ï :
ATTENDU qu'à, ‘l'appui de sa demande l'hôtel Indépendance expose
que les dames Ab Ad ayant été licenciées pour fautes lourdes maté-
rialisées par l'envoi au Diretteur Général de lettres diffamatoires, la Cour
d'Appel dans son arrêt du 19 Décembre 1995 a estimé que les faits reprochés
étaient constitutifs de faute grave et non de faute lourde et qUE retenant
la faute grave la Cour en a tiré des conséquences diamétralèment opposées
à celles généralement adoptées par la jurisprudence , en condamant l'hôtel
à payer à ses ex-employées des indermités de licenciement . ’ que dans ces
conditions, le demandeur estime que la décision attaquée mérite la cassation
et que son éxécution lui causerait un préjudice incommensurable, étant entendu
que les défenderesses sont manifestement insolvables ; .
ATTENDU qu'aux termes de l'article 16 dela loi organique sur
la Cour de Cassation le «sursis à l'éxécution de la décision attaquée ne peut
être accordé que si l'éxécution doit provoquer un préjudice irréparable et
si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état
de la procédure, sérieux et de nature à à entrdîner La cassation .
Attendu que l'arrêt attaqué réformant le jugement de lére instance
a considéré que les dames Ab Ad avaient commis une faute grave
qui ne les privait ni du droit de préavis ni de celui à l'indemité de licencie-
ment alors qu'il est de jurisprudence constante que la faute grave justifie
l'exclusion de l'indemité de licenciement, qu'il en résulte qu'en l'état
de la procédure, les moyens soulevés par le demandeur paraissent sérieux
et de nature à entrdÎner la cassation de l'arrêt attaqué . ? | -3-
Mais attendu que l'état d'insolvabilité des à \défenderesses qui
sont que le domiciliées demandeur à n'établit des adresses pas que précises l'éxécution n'est pas de démontré l'arrêt Vis "il Décembre en résulte 1995
lui causerait un préjudice irréparable et qu'il échet donc de rejeter sa demande,
les deux conditions posées par l'article 16 susvisé n'étant pas réunies en l'espé-
ce .
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de sursis à l'éxécution de l'arrêt n°443
du 19 Décembre 1995 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son au'‘ience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient : Mme Renée BARO , Président de Chambre , Président ;
MM : Maîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de M Ae Ah , Auditeur, représentant le Mnistére Public y
et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier .
Et ont signé le Présent arrêt le Président - Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers
BARO Missa DIOUF — Arona DIOUF Abdou Razakh


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 24/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-24;27 ?
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