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24/04/1996 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 avril 1996, 26


Texte (pseudonymisé)
du 24 Avril 1996
DEMANDEUR
S.S.P.T
Renée BARO, Président de Chambre,
Me Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE ( fins
de sursis éxécution LA )
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE LA DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR . DE CASSATION
Troisiéme Chambre-Statuant En Mitiére--Sociale Sur
Requête Aux Fins de Sursis à Exécution
tre Avri Neuf Cent Quatre Vinbt Seize ;
de Thiés S.A. dite SSPI, 14,avenue des Jambaar, ayant élu domici

le en l'étude de Mes Ab Aa et Associés
avocats à la Cour, 33 , avenue Roume , Dakar
D'UNE PART ;
E...

du 24 Avril 1996
DEMANDEUR
S.S.P.T
Renée BARO, Président de Chambre,
Me Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE ( fins
de sursis éxécution LA )
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE LA DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR . DE CASSATION
Troisiéme Chambre-Statuant En Mitiére--Sociale Sur
Requête Aux Fins de Sursis à Exécution
tre Avri Neuf Cent Quatre Vinbt Seize ;
de Thiés S.A. dite SSPI, 14,avenue des Jambaar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Aa et Associés
avocats à la Cour, 33 , avenue Roume , Dakar
D'UNE PART ;
E T : z Af Ah Ad demeurant à Lam Lam, Dt de Tivaouane, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me René Louis Lopy, avocat la Cour, avenue du Général D' AUTRE PART
VU la requête aux fins de sursis à exécution
présentée le 28 février 1996 par la SSPT à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 16 Février 1996 sous le n°48/RG/96 contre l'arrêt n°218 rendu le
30 Mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ah Ad î VU le Code du Travail
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation , notamment en son articleilé;
COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son OUI Monsieur Ai Ag Ae représentant le
Ministére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformémait à la loi . ;
Attendu qu'à l'appui de, sa requête la SSPT soutient que
la Cour d'Appel a ordonné la réintégration du travailleur en violation flagrante
des dispositions des articles 47 paragraphe 3 et 188 bis du CT puisqu'aussi
bien le travailleur ne se trouve pas dans les seuls cas visés par ces articles
où la loi prescrit la réintégration ; qu'en outre il réside un autre motif
de cassation dans la’ dénaturation des faits, la Cour d'Appel ayant considéré
que Ah Ad avait agi sur instructions de son supérieur hiérarchique
qui ‘sérait Aj Ac alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier
l'existence de liens de subordination entre ces deux personnes ; . qu'enfin
la SSPT soutient que l'éxécution de l'arrêt lui causerait un préjudice irrépara-
ble, en ce que Ah Ad qui est manifestement insolvable serait dans
l'impossibilité de rembourser la somme de 6.000.000 de frs au cas où l'arrêt
Attendu qu'aux termes de l" article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le sursis à l'éxécution de la décision attaquée
ne peut être accordé -que si l'éxécution doit provoquer un préjudice irréparable
et si. les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation . 7
Mais attendu qu'il appardît des énonciations de l'arrêt
que contrairement à ce que soutient la SSPT, la Cour d'Appel n'a pas ordonné
la réintégration de Diallo et que, d'autre part ,la demanderesse qui soubéve
le grief de dénaturation des faits omet desoumettre à la Cour de Cassation
les documents qui permettraient d'examiner le bien fondé du moyen ; .
qu'il échet compte tenu de ces éléments de dire que la deuxiéme des conditions
posées par l'article 16 susvisé n'est pas remlie et que de ce fait la requête
doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de vérifier si la premiére condition
posée par le même texte est remplie.
PAR CES MIIIFS
REJEITTE la requête de sursis à l'éxécution de l'arrêt n°218 rendu le 30
Mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en
son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
Mme Renée BARO , Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maîssa DIOUF , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ai Ag , Ae,
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo,
Greffier ;
Et ont signé el présent arrêt , le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers
Renée BARO Missa DIOUF —- Arona DIOUF Abdou Razakh Dabo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 24/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-24;26 ?
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