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24/04/1996 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 avril 1996, 25


Texte (pseudonymisé)
:
Ne 25
du 24 Avril 1996
DEMANDEUR
PRESENTS Me et MM :
Renée Baro , Président ‘de Chambre, Président ;
RAPPORTEUR
M. me-Renée BARO
M B Ab
C
A
sursis à éxécution )
LO.A. - TEL 22-51-76 DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Troisiéme Chanbre Statuant en Mitiére Sociale Sur
Requête aux fins de Sursis à Exécution
S.A. dite SSPT , 14, avenue des Jambaar, ayant élu
domicile en l'étude de Ms F. Sarr et Associés, Avocats
à la Cour, 33 , avenue Roume, Dakar . ;
D'

UNE PART ;
E T : Monsieur Ad Ag domicilié à Rufisque
quartier Santhiaba NDiobéne, ayant élu domicile en
l'étude de M ...

:
Ne 25
du 24 Avril 1996
DEMANDEUR
PRESENTS Me et MM :
Renée Baro , Président ‘de Chambre, Président ;
RAPPORTEUR
M. me-Renée BARO
M B Ab
C
A
sursis à éxécution )
LO.A. - TEL 22-51-76 DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Troisiéme Chanbre Statuant en Mitiére Sociale Sur
Requête aux fins de Sursis à Exécution
S.A. dite SSPT , 14, avenue des Jambaar, ayant élu
domicile en l'étude de Ms F. Sarr et Associés, Avocats
à la Cour, 33 , avenue Roume, Dakar . ;
D' UNE PART ;
E T : Monsieur Ad Ag domicilié à Rufisque
quartier Santhiaba NDiobéne, ayant élu domicile en
l'étude de M Babacar Niang, Avocat à la Cour, 46
avenue Af Ac, Dakar
D' AUTRE PART
Vu la requête Aux Fins de Sursis A Exécution présentée
le 5 février 1996 par la SSPT à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le 13 Février 1996 sous le
n° 37/RG/96 contre l'arrêt n° 219 rendu le 30 Mi 1995
par la Chambre sociale’de la Cour d'Appel de Dakar
dans le litige l'opposant à Ad Ag ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi
1992 sur la Cour de Cassätion , notamment en son
article 16
COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de OUI Monsieur B Ab , Auditeur représentant le Minis-
tére Public en ses conclusions . ï
Aprés en avoir délibéré confomément à la loi ; .
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de
Cassation le 26 février 1996, Mes Ae Aa et Associés, Avocats a la Cour
agissant au nom'et pour le compte de la SSPT ont sollicité le sursis a l'éxécu-
tion de l'arrêt n° 219 rendu le 30 Mi 1995 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel contre lequel ils ont formé un pourvoi le 12 février 1996 . ?
Attendu qu'au soutien de sa requête la SSPT affirme que +
l'arrêt attaqué a procédé à une dénaturation grave des faits en ce qu'il a consi-
déré que Ad Ag avait ‘ramené le régulateur de tension à l' Usine de Lam
Lam sur les ordres de son Supérieur hiérarchique alors qu'il résulte des propres
déclarations de Ad Ag que c'est un agent à = qui ne le - 1 , iait aucun Lien
de subordination qui lui a demandé ce service . 7 que la SSPT en-conclut que la
faute de Ad Ag est manifeste . ’ que par ailleurs elle affimme qu'elle subis
rait un préjudice irréparable si elle devait exécuter l'arrêt et verser à Maye
qui est manifestement insolvable, la somme de 6.000.000 de frs .
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le sursis à l'éxgcution de la décision attaquée ne
peut être accordé que si les deux conditions suivantes sont réunies : :
- si l'éxécution de la décision doit provoquer un préjudice irréparable et si
les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état de la
procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation .
Mais attendu qu'en l'état, ‘ la SSPT qui souléve le grief
de dénaturation des faits en omettant de verser les documents dalquels la Cour
devrait se reférer pour examiner le bien fondé du moyen, ne remplit pas la 2é
des conditions posées par l'article 16 susvisé . ?
- qu'il échet donc, de rejeter la requête sans qu'il y ait Lieu d'examiner si
la lére condition posée par ledit texte est remplie . ;
PAR CES MOTIFS
rejette la requête aux fins de sursis à &xécution de l'arrêt n°219 rendu le 30
Mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre sociale en son
audience publique ordinaire des “jour , mois et an que dessus , à laquelle
siégeaient : Mme Renée BARO , Président de Chambre, Rapporteur ,
MM : Maîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Mnsieur B Ab , Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakÿ Dabo , Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Pfésident- Rapporteur Les Conseillers
Renée BARO Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 24/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-24;25 ?
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