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24/04/1996 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 avril 1996, 24


Texte (pseudonymisé)
du 24 Avril 1996
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 24 Avril 1996
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR 4 REPUBLIQUE —___ DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
ee LA COUR ‘DE CASSATION
Troisiéme-Chambre Statuant -En--Mitiére Sociale
ayant domicile élu en l'étude de M» Daouda Ba,
Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Théze, Immeuble
Ab Ak, Dakar ;
D' UNE PART;
T * :
M Aa Ac demeurant À Aj s/c
de son mandataire syndical Gana NDoye,UDTS, Piki

ne
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Daouda 8a, avocat. à la Cour agissant au
nom et pou...

du 24 Avril 1996
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 24 Avril 1996
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR 4 REPUBLIQUE —___ DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
ee LA COUR ‘DE CASSATION
Troisiéme-Chambre Statuant -En--Mitiére Sociale
ayant domicile élu en l'étude de M» Daouda Ba,
Avocat à la Cour, 12, rue Docteur Théze, Immeuble
Ab Ak, Dakar ;
D' UNE PART;
T * :
M Aa Ac demeurant À Aj s/c
de son mandataire syndical Gana NDoye,UDTS, Pikine
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Daouda 8a, avocat. à la Cour agissant au
nom et pour le compte de Ah Ag . ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe
de la Caur Suprême le 17 mars 1992 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°525
en date du 18 février 1991 par lequel la Cour d'Appel
sans infirmer le jugement entrepris, a néanmoins
condamné le sieur Ah Ag. à payer au sieur -
Aa Ac diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué
- manque de base légale et de motifs et a statué
ultra petita - - dénaturé les faits de la cause ;
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été profit de mémoire en défense pour
Aa Ac . ; 1
VU la lettre du greffe en date du 20 Mars 1992 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur :
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Arona DIOUF, Conseiller , en son rapport ;
OUI Mnsieur Ae Ai , Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ï
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°525 du
18 décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel qui , en infirmant
partiellement le jugement n°216 du 13 Avril 1990 du Tribunal du Travail de
Dakar l'a condamné à payer à Aa Ac, diverses sommes
d'argent ,le demandeur au pourvoi, Ah Af, souléve au soutien de son
poi oi deux moyens tirés de l'absence de motifs, le manque de base légale
e ultra petita ( premier moyen) ainsi que de la dénaturation des faits( deuxié-
me moyen ) . ;
s ur le premier moyen pris en sa deuxiéme ! Di r'anche et sans
qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens
ATTENDU que Ah Ag. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
prononcé contre lui une condamnation qui ne repose sur aucun texte de loi
et encore moins sur un document juridiah® alloué au défendeur Aa Ac
673.135 frs à titre de rappel de salaire alors que cette somme était réclamée
à titre de rappel différentiel de salaire, et le tout, sans indiquer la catégorie de Maye et le salaire de la catégorie qu'il percevait, alors qu'un barême de
salaires comporte plusieurs catégories ;
Attendu que pour condamer Ah Ad à payer à Aa
Ac la somme de 673.135 frs à titre de rappel de salaire, l'arrêt attaqué
s'est contenté de déclarer que : " Considérant qu'il appert de l'arrêté portant
baréme de salaires applicable aux différentes catégories de la Convention Collec-
tive de transport que le salaire d'un chauffeur de transport en commun exerçant
du ler au 30 de chaque mois est fixé à 80.598 £rs ;
; Qu’il est constant comme reconnu par les deux parties
que le salaire réguliérement payé à Maye est de 50.000 £rs ; que le rappel
du salaire qui est dù à celui-ci pour vingt deux (22) mois est de :
(80.598 - 50.000 ) X 22 = 673.135 £rs " ;
Attendu que les chauffeurs de transport en commun, comme
Maye, qui sont régis par la Convention Collective de transport, ont leur salaire
fixé par décision de la Commission mixte prévue par ladite Convention sur la
base d'un taux horaire mensuel déterminé par la Convention et selon la catégorie
occupée dans la hiérarchie professionnelle par le travailleur au moment des
faits et que, même travaillant du ler au 30 de chaque mois, la catégorie occupée
dans la hiérarchie professionnelle n'est pas la même pour tous les chauffeurs “
de transport en commun ; que l'arrêt attaqué en n'indiquant pas le taux horaire
mensuel ainsi que la catégorie occupée dans la hiérarchie professionnelle par
Aa Ac au moment des faits a insuffisamment motivé sa décision, mettant
ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle
sur la légalité de sa décision ;
Que le moyen pris en sa deuxiéme branche est fondé et l'arrêt
encourt la cassation pour manque de base légale ;
PAR CES MIIIFS
Casse et annule l'arrêt n°525 du 18 décembre 1991 de la Cham-
bre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troi-
siéme Chambre , statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : Mneçet MM :
Renée Baro, Président de Chambre , Président ;
Arona DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
Mne Célina CISSE , Conseiller ;
Eh présence de‘Mnsieur Ae Ai, Auditeur, ‘représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller-
Rapporteur , le Conseiller et le Greffier .
Le Président Le Conseiller - Rapporteur Le Conseiller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 24/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-24;24 ?
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