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17/04/1996 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 1996, 83


Texte (pseudonymisé)
83
DU: 17 AVRIL 1996
RG/90
AFFAIRE N°
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.n@.Nisols DIA, Président
Célina CISSE, Conseiller ’ .
Ibrahima GUEYE, Conssiller-
Ab A, Auditeur “
représentant le Ministère p
Ousmane SARR,Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIE M CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P edi x sepu avril
mil neuf sent quatre vingt seize ;
ENTRE La Ac Aa de Peinture
et de Produits chim

iques dite B dont le
siège social se trouve à Dakar, rue Félix
Eboué, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Kanjo et ...

83
DU: 17 AVRIL 1996
RG/90
AFFAIRE N°
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.n@.Nisols DIA, Président
Célina CISSE, Conseiller ’ .
Ibrahima GUEYE, Conssiller-
Ab A, Auditeur “
représentant le Ministère p
Ousmane SARR,Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIE M CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P edi x sepu avril
mil neuf sent quatre vingt seize ;
ENTRE La Ac Aa de Peinture
et de Produits chimiques dite B dont le
siège social se trouve à Dakar, rue Félix
Eboué, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Kanjo et Kôîta, avocats à la Cour ; ;
Demanderesse,
D'UNE PART
î
ET : : La Société Africaine d'Expansion
chimique dite SAEC, dont le siège social se
trouve à Dakar, rue Félix Eboué, ayant élu
domicile en l'étude de Me Monique Dièye,
avosat à la Cour ; :
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le ler mars 1990 par Me Bourgi et
Kanjo, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la SAPEC contre l'arrêt
n ° 1056 du ler décembre 1989 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant - 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 3 mars 1990 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ; .
_ VU. Le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
SAEC et tendant au rejet du pourvoi î :
VU le mémoire en réplique de Me Kanjo et Kaîta pour le
compte de la SAPEC ; :
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE,Conseiller, en son rapport : ;
-
OUI Monsieur Ab A,Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses sonolusions . ;
APRES @&n avoir délibéré conformément à la loi ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême 7 :
ATTENDU que par l'arrêt infirmati£f attaqué, la Cour
d'appel a déclaré la SAPEC responsable des faits de consurrence
déloyale’ par rüsque. de sconfusion, fait.défense sous astreinte
de 500 000 F par jour de retard à la SAPEC de sontinuer
l'exploitation -de'son commerce. sdus“le sigle B et débouté
d'une: part; ên l'état; la société -SAEC de sa demande de domma-
ges et intérêts et, d'autre part, la SAPEC de toutes ses
demandes, fins et conclusions 7 :
Sur la recevabilité du pourvoi :
ATTENDU qu'ausune disposition de la loi organique
n'exige la vérification de l'exactitude des adresses figurant
dans les requêtes aux fins de pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la sontrariété de motifs
constitutive d'un manque de base légale en ce que la Cour
d'appel, après avoir estimé qu'il y a concurrense déloyale au
sens de la faute intentionnelle des articles 118 et 119 du
Code des obligations civiles et commerciales imputable à la
SAPEC, énonce que dans les actes de conrurrence, la constatation
d'un élément intentionnel n'est pas requise ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond qui ont souveraine-
ment constaté les faits d'où ils déduisentque l'existense d'une
faute délictuelle ou quasi déliotuelle peut être constitutive
de concurrence déloyale, n'ont pas entaohé leur décision de
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs
sonstitutive de manque de base légale en ce que la Cour d'appel
a retenu la fesponsabilité de la demanderesse au pourvoi pour
concurrense déloyale sans rechercher dans le comportement de
-MAIS: ATTENDU que La-conourrence-déloyale n'exigeant pas
l'intention de nuire, la-Cout d'appel. n'avait pas à procéder à
D'OU il suit que le moyen n'est également pas Fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'ärticle
118 du Code des obligations civiles et commerciales en se que la
Cour d'appel a retenu la faute et débouté la SAEC de sa demande
de dommages-intérêts alors que la faute suppose l'existense d'un
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, en déboutant em l'état
la SAPEC, faute d'avoir justifié son préjudice en son montant, a fait une
correcte applisation du texte susvisé ; s°c0ù
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 16, annexe 3
de la convention de Paris, acte de Stokholm de 1967, en ce que la Cour d'appel
s'est fondée sur l'utilisation de la marque Vinylatex, considérée par elle
poume très proche de la r marque VinylastraL commercialisée par la SAEC alors
que la SAPEC “3 T a déposé sa marque en 1985 à l'OAPI, ce qui lui assure la protec-
tion ainsi que la propriété exclusive de sa marque pour une durée de dix années
MAIS ATTENDU que ce grief présenté pour la première fois devant la
Cour de cassation et mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la SAPEC dirigé contre l'arrêt n° 1056 du ler
décembre 1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transorit sur les
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision à atbaquée, :
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de casnation, deuxième: chambre
statuant en matière civile et commerciale en son audience pubique tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames, et: Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célinca CISSE, Conseiller;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ab A,Auditeur, représentnat le Ministère publics ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Mme Le Nigole Président \ DIA Le Célina NS Conseiller Æ CISSE Le Conseille i apporteur GUEYE Ousmane Le,Greffier SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 17/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-17;83 ?
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