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17/04/1996 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 1996, 82


Texte (pseudonymisé)
82
17 AVRIL 1996
147/RG/91
AFFAIRE N° …….…..……eremenniennenanne
Sté REETSMA INTERNATIONALE
s/
Ab Ac A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Rapporteur . î
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMBHAMBRE-.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société REEMTSMA ee INTERNATIONALE dont le siège social est situé à l'Avenue
Af Aa Ae, cité

Kébé, villa n° 3,
ayant élu domicile en l'étude de Me CISSE et
Ballal, avocats à la Cour : ;
ET : : Le sieur Ab Ac A,
com...

82
17 AVRIL 1996
147/RG/91
AFFAIRE N° …….…..……eremenniennenanne
Sté REETSMA INTERNATIONALE
s/
Ab Ac A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Rapporteur . î
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMBHAMBRE-.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La Société REEMTSMA ee INTERNATIONALE dont le siège social est situé à l'Avenue
Af Aa Ae, cité Kébé, villa n° 3,
ayant élu domicile en l'étude de Me CISSE et
Ballal, avocats à la Cour : ;
ET : : Le sieur Ab Ac A,
commerçant demeurant au 30, Rue Fleurus, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ad Ag,
Wane et Lèye, avocats à la Cour ; ;
;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê-
me Le 8 mai 1991 par Mes Cissé, Mounir Ballal,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la société REEMTSA INTERNATIONALE
contre l'arrêt n° 775 du 29 juin 1990 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant au sieur Ab Ac A ; .
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ? 25 =
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 10 mai 1991 de Me Ndèye Beyta DIOP huissier de justise ; :
LA COUR
oui Madame Nicole DIA, Président de shambre, en son _-
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses conclusions î . “
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre L960 portant loi
organique sur la Cour suprême ; :
Sur le troisième moyen tiré de la violation des artigles
118 et 119 du Code des obligatièns siviles et commerciales,
défaut de base Légale et défaut de réponse à sonclusions en se
que l'arrêt attaqué a jugé que la Reemtsma Internationale a
résilié par son seul fait fautif les relations contractuelles
la liant à Oulé A en changeant unilatéralement les condi-
tions de l'accord de distribution et en posant de nouvelles
exigenses, alors que s'est A qui avait failli à son obliga-
tion de payer les traites éshues d'un montanñt de 50 304 408 F
représentant les marchandises livrées par la Reemtsma et écou-
lées par lui sur le marché, sans réserve î .
VU lesdits articles 7 :
ATTENDU que selon ces textes, d'une part, est responsa-
ble celui qui par sa faute sause un dommage à autruit" d'autre part, "la faute est un manquement à uns obligation préexis-
tante de quelque nature qu'elle soit " ;
ATTENDU que pour condamner la société Reemtsma Internationale
à payer à Ab Ac A la somme de 50 OO0O0 OO0O0 F à titre de
dommages-intérêts, les juges du fond se bornent à énoncer "qu'il
résulte des pièses versées aux débats que les parties étaient liées
par un contrat dont les termes étaient définis par l'acssord de
distribution du 8 avril 1987 ; qu'il est suffisamment établi que
la Reemtsma à unilatéralement dénoncé les conditions de l'accord
de distribution et posé de nouvelles exigences à A ; que la
résiliation par son seul fait dudit contrat lui a causé un préjudi-
se certain qu'élle évalue à 50 000 000 F" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans indiquer quels étaient
les termes du contrat passé par les parties, et notamment les
obligations en découlant et les manquements intervenus, la Cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 775 rendu le 29 juin 1990, entre
les parties, par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la sause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE La restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transorit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
désision attaquée ;
- 4
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience pubique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de shambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publics ;
En foi de quoi Le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et.Le Greffier.
Le Président-Rapporteur “Célina Le < Consgiller ; CISSE 5,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 17/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-17;82 ?
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