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17/04/1996 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 avril 1996, 81


Texte (pseudonymisé)
81

L'Hoiris Ab B
s/
1° = Ah C
X
MATIERE CIVILE ET COMMERCIAL
PRESENTS :
MM. me nvusenrayutsseenteneapInen Nicole entente DIA, tant Prési dent
de chambre, Président :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : L'Hoirie Abdoulaye en
tée par Madame Ae Af demeurant à
Ak Ag, quartier Ai Al, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Aj et Aj,<

br>avocats à la Cour . ?
Demanderesse,
D'UNE PART ; :
ET : : 1° - Le sieur Ah C, transpor-
teur demeu...

81

L'Hoiris Ab B
s/
1° = Ah C
X
MATIERE CIVILE ET COMMERCIAL
PRESENTS :
MM. me nvusenrayutsseenteneapInen Nicole entente DIA, tant Prési dent
de chambre, Président :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : L'Hoirie Abdoulaye en
tée par Madame Ae Af demeurant à
Ak Ag, quartier Ai Al, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Aj et Aj,
avocats à la Cour . ?
Demanderesse,
D'UNE PART ; :
ET : : 1° - Le sieur Ah C, transpor-
teur demeurant au quartier Keur Goumask à
2° - La Compagnie Assurance Ad
té Sénégalaise à Dakar, rue Aristide Le Dantes
angle P. Million î :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 20 juin 1989 par les héritiers
Ab B sontre les arrêts n°8 75 set
901 en date des 22 janvier et 16 désembre 1988
rendus par la Cour d'appel de Dakar dans la
sause les opposant à Ah C et à la Compa- gnie Assurance Sécurité Sénégalaise : ;
de de pourvoi ; .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 23 juin 1989 î .
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport î .
OUI Monsieur Ac A,Auditeur, représentant
le Ministère publis, en ses conclusions î :
APRES en avoir délibéré conformément à _ La loi . ;
VU la loi orgarique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
VU l'ordonnanse n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ; .
Sur le pourvoi dirigé sontre L'arrêt n° 75 au 22
ATTENDU que cet arrêt a été cassé et annulé par
arrêt de la Cour suprême n° 100 du 25 avril 1990 ; que le
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 901 du 16
Sur le deuxième moyen tiré de La violation de La règle
de l'effet dévoluti£f de l'appel en ce que l'arrêt infirmatif
attaqué a totalement déchargé les appelants alors que ceux-ci
n'avaient sollicité que la réduction sensible des sommes
allouées aux héritiers Ab B par le premier juge . ;
ATTENDU qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
les juges du fond se trouvent investis de l'ensemble du litige
pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait dans la
limite de l'acte d'appel et des sonslusions déposées en défense ;
ATTENDU que pour débouter les héritiers Ab B
de leurs demandes de dommages-intérêts réparateurs de leur
préjudice, l'arrêt infirmatif attaqué retient que ces derniers
n'ayant pas conclu au fond quant aux réparations, il échet de les
débouter de leurs demandes :;
-. ATTENDU qu'en statnant ainsi alors que les appelants
n'ont sollicité que la rédugtion sensible des sommes allouées
aux héritiers Ab Aa, la Cour d'appel a méconnu le sens
et la portée de la règle de l'effet dévolutif de l'appel ;
D'OU il suit que l'arrêt mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 75 du 22
janvier 1988 irrecevable ;
; CASSE et annule l'arrêt n° 901 en date du 16 désembre
1988 ;
CONDAMNE les héritiers de Ab B aux dépens ;
ORDONNE La confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arret sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de sassation,
deuxième chambre, statuant en matière civiel et commersiale en
son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus et où:étaient-présents Mesdames et Messieurs :
Nisole DIA, Président de shambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Greffier.
Mme Nidole DIA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 17/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-17;81 ?
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