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10/04/1996 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 1996, 23


Texte (pseudonymisé)
Mne
du 10 Avril 1996
DEMANDEUR :
PRESENTS : et
Renée PARO, Président de Chambre, Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
sursis à éxzécution )
LO.A. - TEL. 2251-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
matiére sociale
Sursis A Exécution
Avril Ml Neuf Cent Quatre Vingt.
Carnot mais ayant élu domicile en l'étude de M Daouda
Ba , Avocat à la Cour, 12 , rue du Dr Théze, Dakar ;
D' UNE PART ;
E T la de

moiselle Ab A, demeurant
à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Ms NDoye
et NDoye, Avocats à la Cour, 18 , ru...

Mne
du 10 Avril 1996
DEMANDEUR :
PRESENTS : et
Renée PARO, Président de Chambre, Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
sursis à éxzécution )
LO.A. - TEL. 2251-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
matiére sociale
Sursis A Exécution
Avril Ml Neuf Cent Quatre Vingt.
Carnot mais ayant élu domicile en l'étude de M Daouda
Ba , Avocat à la Cour, 12 , rue du Dr Théze, Dakar ;
D' UNE PART ;
E T la demoiselle Ab A, demeurant
à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Ms NDoye
et NDoye, Avocats à la Cour, 18 , rue Raffenel, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à éxécution présen
tée le 6 Février 1996 par la B.I.T.S à la suite de son
pourvoi en cassation enregistré le 6 Février 1996 sous
le n° 31/RG/96 contre l'arrêt n°373 rendu le 8 Septem-
bre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige + 1 ‘opposant à Ab A ;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que
l'exploit de signification au défendeur de la requête
aux fins de sursis n'a pas été produit ;
VU le Code du Travail :
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation , notamment en son article 16 ;
our Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Mnsieur Aa Ac : Auditeur, représentant le Ministére Public , en ses conclusions :
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi î .
Attendu-que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation
le 6 Février 1996 M. Daouda BA , Avocat à la Cour agissant au nom et. pour
le compte de la Société BITS a sollicité le sursis à l'éxécution de l'arrêt
n°373 rendu le 8 Septembre 1993. par la ‘Chambre sociale de la Cour d'Appel
contre lequel il a formé un pourvoi le ‘6 Février 1996 .
Mis attendu qu'il n'apparait pas du dossier que la requête
aux fins de sursis à éxécution ait été signifiée à la partie adverse . ;
qu'il échet de la'déclarer irrecevable par application des dispositions
de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à éxécution
de l'arrêt n°373 rendu le 8 Septembre 1993 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar . ?
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre
sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
à laquelle siégeaient : Mn Renée BARO , Président de Chantare. , RpPotteurs
MM : Miîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Mhsieur Aa Ac , Auditeur, représentant
le Mnistére Public et acec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur , les Conseillers
et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le cbrrier
Renée BARO Massa DIOUF —- Arona DIOUF Abdou Razakh DA8O


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 10/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-10;23 ?
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