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10/04/1996 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 1996, 22


Texte (pseudonymisé)
22
du 10 Avril 1996
DEMANDEUR :
Abdou NDIAYE
Renée BARO, Président de Chambre, Président
MINISTERE ? PUBLIC
Maïssa DIOUF , Arona DIOUF ,
RAPPORTEUR :
:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR “izirmisséiion
M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize
vu
Boubess Parcelle n° 4444 , Dakar , ayant élu domicile en
l'étude de M David SOGOBA , Avocat à la Cour, 13, rue
Parchappe, Dakar ;
D' UNE PART;
E T : : la Sté des Transports en Commun du Cap Vert
( SOTRAC ) siége social Rou

te. de Ouakam en face de
l'ENEA , Dakar ;
D' AUTRE PART;
AUDIENCE :
VU la déclarat...

22
du 10 Avril 1996
DEMANDEUR :
Abdou NDIAYE
Renée BARO, Président de Chambre, Président
MINISTERE ? PUBLIC
Maïssa DIOUF , Arona DIOUF ,
RAPPORTEUR :
:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR “izirmisséiion
M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize
vu
Boubess Parcelle n° 4444 , Dakar , ayant élu domicile en
l'étude de M David SOGOBA , Avocat à la Cour, 13, rue
Parchappe, Dakar ;
D' UNE PART;
E T : : la Sté des Transports en Commun du Cap Vert
( SOTRAC ) siége social Route. de Ouakam en face de
l'ENEA , Dakar ;
D' AUTRE PART;
AUDIENCE :
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
David SOGOBA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de Abdou NDiaye ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
—a- Cour de Cassation le 21 Juillet 1994 et tendant à ce cu
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 228 en date du MATIERE :
14 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a infimmé le
jugement entrepris en ce qui concerne le préavis ,
et confirmé ledit jugement pour le surplus ;
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR ‘Ce faisant,atterdu que l'arrêt attaqué a été pris en violàtion
des articles 51 du Code du travail et 120 du CocC et par dénaturation des faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué . ’
vu les pièces produites et jointes au dossier , desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense four la SOTRAC;
VU la lettre du greffe en date du 6 Octobre 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi orgañique n° 92-25 du 30 Mai ‘1992 sur la Cour
de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame fenée BARO, Président de Chambre en son rapport;
OUI Monsieur Aa Ab , Auditeur représentant le Ministé-
re Public en ses conclusions . ’
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . î
Sur jes trois moyens réunis tirés de la violation des articles 5l du CI,
120 du COCC et de la dénaturation des faits -
ATTENDU qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que Abdou NDiaye chauffeur à la SOTRAC à été licencié le 10 Mrs 1987 pour
faute lourde à la suite d'un grave accident de la circulation commis le —
8 Mai 1984 au cours duquel 3 personnes ont trouvé la mrt, 12 autres ont
été blessées et le matériel de la SOTRAC a subi de lourds dégats . f
- que poursuivi du chef d'homicile involontaire, blessures involontaires
et défaut de maitrise, NDiaye a été condamé le 28 Mars 1986 à des peines
fermes par le ‘rribunal Correctionnel de Dakar; que NDiaye estima avoir été victime d'un licenciment abusif et fit attraire la SOTRAC devant le Tribunal
du Travail qui fit droit à ses demandes var une décision infirmée par l'arrô <-ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir
violé les dispositions de l'article 51 du CT et celles de l'article 120
du COCC en ce qu'elle a considéré que l'accident était imputable à une
pratique anormale de conduite, qu'ainsi le chauffeur avait commis une faute
lourde justifiant son licenciement alors qu'en réalité l'accident dont
il s'agit est dû à la défectuosité du systéme de freinage du véhicule en
cause, ce qui constitue pour le demandeur un événement imprévisible et irrésis-
tible constitutif de force majeure et que de plus la faute lourde reprochée
à NDiaye ne figure pas au nombre de celles prévues par le réglement intérieur
de la SOTRAC ;
qu'enfin le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé
les faits en déclarant que le chauffeur aurait dù garer le bus s'il y avait
défectuosité du systéme de freinage et. demander sa réparation, alors qu'il
ressort des faits de la cause que le systéme de freinage était opérant
pendant tout le trajet et c'est à l'approche de la gare où le car devait
se ranger que les freins sont devenus inopérants par manque de pression
gazeuse ; °
ATTENDU œqu' aux termes de L'article 51 du CT, la preüve de l'existen-
ce d'un motif légitime de Licenciement incombe à L'enployeur ,
qu'aux termes de l'article 120 du COCC " 1e juge ‘qualifie les faits consti-
tutifs de la faute par rapport à la conduite d'un homme prudent et diligent" et l'article 129 al 1 du même ‘code dispose. : ” il n'y a pas de responsabili-
té si le fait dommageable est la conséquence d'une force majeure ou d'un
: cas-fortuit, c'est-à“dire d'un “événement” extérieur, insurmontable et qu'il
est irrecevable et seule l'interprétation d'un écrit peut-‘faire l'objet
d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation ;
Mais attendu qu'en l'espéce la Cour d'Appel-s'est fondée sur le
jugement correctionnel précité ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
d'où il résulte que la faute commise par NDiaye est indiscutable ;
qu ‘elle a en outre considéré que NDiaye ne rapportait pas > préuve de
la défectuosité du systéme de freinage du’véhicule qu'il piloteit:
qu'enfin elle a constaté que le réglement intérieur de la SOTRAC qualifiait de faute lourde la détérioration du matériel roulant décelée et impätée techniquement à une pratique anormale de conduite ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il n'apparait pas que Abdou
NDiaye ait versé au dossier le moindre élément de nature à conforter sa
thése, la Cour d'Appel a apprécié souverainement les faits de la cause
etce , dans le respect des textes visés au “moyen 5
Qu'il échet donc de rejeter les moyens soulevés par 1e demandeur.
LE FTCIVSUR REJETTE le pourvoi introduit par Abdou NDiaye contre l'arrêt n°228
+ è ue < + A 14 Avril DIT 1994 qu' à de la la diligence Chambre de sociale Mnsieur de la le Cour Procureur d'Appel Général de Dakar prés ; la
cou le Cassation 1e présent arrêt sera transcrit sur les registres de
‘Ne RS % / Éojoe d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
atuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
«pià et an que dessus , à laquelle siéeaient : Mne Renée BARO,
Président de Chambre , Rapporteur ; ;
MM‘: Maîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
En. présence. de Monsieur. Aa Ab , Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec, l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
-Et ont signé le présent arrêt , le Président Rapporteur , les
Le Président - Rapporteur ‘’ ‘ " Les Conséillers Le Greffier
Maîssa DIOUF - Arona DIOUF Aodoë” ‘Razakh


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 10/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-10;22 ?
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