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10/04/1996 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 1996, 21


Texte (pseudonymisé)
MINISTERE PUBLIG
Ne 21 mrctecetrees du lO Avril 1996
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
:
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR . DE" CASSATION
A l'audience @ublique.ordinaire. du .Marcredi. Dix. Avril
Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize
la SONACOS - LYNDIANE, demeurant à Khayokh -via Sibassor
s/c du Chef de quartier maigayant élu domicile en l'étu-
de de M Fadel Fall, Avocat à la Cour, 125, rue de Reims
x EL Ac Ab X, Dakar ;
E L : la S

ONACOS - LYNDIANE, Siége social sis 33
et 36 rue du Docteur Calmette, Dakar ;
D'AUTR...

MINISTERE PUBLIG
Ne 21 mrctecetrees du lO Avril 1996
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
:
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR . DE" CASSATION
A l'audience @ublique.ordinaire. du .Marcredi. Dix. Avril
Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize
la SONACOS - LYNDIANE, demeurant à Khayokh -via Sibassor
s/c du Chef de quartier maigayant élu domicile en l'étu-
de de M Fadel Fall, Avocat à la Cour, 125, rue de Reims
x EL Ac Ab X, Dakar ;
E L : la SONACOS - LYNDIANE, Siége social sis 33
et 36 rue du Docteur Calmette, Dakar ;
D'AUTRE PARI;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Fade1 Fall Avocat à la Cour, agissant au nom et vour le
compte de Aa Ad . ;
LADITE déclarataion enregistrée au greffe
de la Cour Suprême le 3 Juillet 1991 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°31 en date
du 23 Janvier 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé
le jugement du tribunal du travail de Kaolack ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a
viols et faussement apoliqué la lettre en date du
7 Avril 1987 VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
fl résulte qu'il n'a pas ‘été: produit dé mémoire ‘en défense pour la SONACOS-
LYNDIANE ;
VU la lettre du'greffe eri'date-du 12 JUillet 1991 portant
notification de ‘la déclaration 'de-pourvoi ai défendeur ;
VU la loi organique 2792-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation ;
OUI Madame R'enée. BARO, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Af C, Auditeur, représentant le
Ministére Public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELTBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ;
Sur le moyen uniqie tiré de la violation et fausse application du contenu
de la lettre n° 70 du 7 Avril 1987 émanant de la Direction Générale
de la SONACOS .
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué
que Aa Ad engagé à l'Usine de Lyndiane depuis plusieurs années
comme saisonnier avait travaillé durant la campagne 1983 finissant le
30 Juin 1983 7 - que cind jours aprés le terme du contrat, arrivait un
chargement exceptionnel de graines et la SONACOS f£it appel à des journaliers
dont 6 parmi les saisonniers dont les contrats venaient d'expirer . ;
que les autres saisonniers dont Bathie'Dang envahirent alors l'Usine
et s'opposérent par la force au déchargement des camions, provoquant
ainsi le blocage total des activités . : que licencié pour faute lourde
le 30 Juin 1993 , Aa Ad se prévalant ensuite d'une mesure de clémence prise par la SONACOS par lettre du 7 Avril 1987 adressée à son collégue Ae
B, soutint que cette mesure le concernait aussi et fit attraire l'employeur
devant la juridiction du travail en paiement de l'indemité de préavis, de
l''indermité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
ATTENDU qu'aprés avoir rappelé que la lettre du 7 Avril 1987
adressée ‘à son -sollégue-:-Erappé de la même mesure que lui, était ainsi libellée
" Nous vous accordons-à l'instar de-vos collégues, une mesure de clémence
rapportant la décision de votre licenciement pour faute lourde . " >
le demandeur reproche à :la- Cour d'Appel d'avoir estimé que la mesure de clémence
ainsi accordée constitue une faveur intuitu personaé prise par l'employeur
en raison de son pouvoir discrétionnaire, alors que ladite mesure a ,au contraire
une portée générale et concerne par 'conséquent l'ensemble des travailleurs
frappés par le licenciement intervenu le 30 Juin 1983 -
Mis ‘attendu qu'il est constant que la lettre du 7 Avril 1987
+; qui n'est d'ailleurs pas versée au dossier n'est pas adressée à Aa Ad ;
que.les termes dans lesquels elle est rédigée tels que rapportés par la Cour
d'Appel, ne précisent pas que la mesure de -faveur prise ‘par ila SONACOS concerne L'ensemble des travailleurs saisonniers licenciés le 30 Juin 1983 et Aa
Ad en particulier ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué en se reférant
à la teneur de ce document, a pu,à bon droit,estimer que la revendication
de Bathie Darg n'était pas fondée sur un droit mais sur une faveur accordée
intuitu personae et que sur ce point la discrimination dont il se plaignait
n'offrait aucune prise à son action contre le pouvoir discrétionnaire dont
dispose l'employeur .
Qu'il échet donc de rejeter le pôurvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi introduit par Aa Ad contre l'arrêt
n°31 du 23 Janvier 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ; +,
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcritjeur les registres de la Cour, d'Appel en marge ou à,la suite de l'arrêt attaqué ;
CET gp Lu Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme Chambre , statuant en matiére sociale , en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus , à laquelle siégeaient :
MM : Maîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
Les A uv. <>... En présence de Mnsieur Af C , Auditeur, représentant
le Ministére Public.et .avéc l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
“- les Conseillers - ‘ Et et ont le Greffier signé le . présent arrêt, le Président - Rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 10/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-10;21 ?
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