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03/04/1996 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 1996, 79


Texte (pseudonymisé)
229/RG/95
AFFAIRE N°
1° = HBéritiers feu Ab Y
2° = Agence HORTALA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : Les héri tiers de feu Ab Y
demeurant tous à Athènes (Grèce) mais repré-
sentés par l'Agence Hortala ayant élu domicile
en l'étude deMe Aîssata Tall Sall, avogsat à
ET ê : La dame Ac Y,
demeurant à Athène, 54 OMIROU STR ; : GR-LO672,
Ath

ènes, ayant élu domigile en l'étude de Mes
Ag et Ag, avocats à la Cour ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à e...

229/RG/95
AFFAIRE N°
1° = HBéritiers feu Ab Y
2° = Agence HORTALA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : Les héri tiers de feu Ab Y
demeurant tous à Athènes (Grèce) mais repré-
sentés par l'Agence Hortala ayant élu domicile
en l'étude deMe Aîssata Tall Sall, avogsat à
ET ê : La dame Ac Y,
demeurant à Athène, 54 OMIROU STR ; : GR-LO672,
Athènes, ayant élu domigile en l'étude de Mes
Ag et Ag, avocats à la Cour ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 11 ootobre 1995 par les
héritiers de feu Ab Y à la suite de
leur pourvoi en cassation enregistré le 28 juin
1995 contre l'arrët n° 626 rendu le 23 décem-
bre 1994 par la Cour d'appel de Dakar dans le
litige Les opposant à la dame Georgette VU la signification de la requête aux fins de sursis à
sxésution en date du 12 ootobre 1995 ; .
LA COUR,
QUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ’ :
OUI Monsieur Aa B, Auditeur,- représentant le
APRES en avoir délibéré conformément à la _loi . î
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, les héritiers de feu Ab Y, ayant pour conseil
Me Aîssata Tall sall ont, postérieurement à un pourvoi formé
le 28 juin 1995 contre l'arrêt n° 626 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 23 décembre 1994, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
déclaré leur appel irresevable ; :
été déclarés déchus de leur pourvoi : ;
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est devenu
PAR CES MOTIFS î :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécou-
tion de l'arrêt n° 626 du 28 juin 1995 * ?
CONDAMNE les demandeurs aux dépens . î DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé A prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenus les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame st Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Aa B,Auditeur, représentant le Minstère publics ;
EN foi de quoi le présent; arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.,
Le Président Le Greffier
\
Mme Ae C Af X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-03;79 ?
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