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03/04/1996 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 1996, 77


Texte (pseudonymisé)
ENV SEA SASLOC EN SENONCAU TAN A Enr“ Arc EE rEnEVM
3 AVRIL 1996
Du
AFFAIRE N° ….43/RG/20....…… .u
Ad Aa Ae
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMTHÉ Nicole DIA Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller- Rapporteur î :
Af B, Auditeur : .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant Le Ministère
Ousmagm SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE-..ST! ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du meroredi trois avril mil
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nt quatre vingt seize ;
MERE : : Le sie ur Ad Aa Ae,
demeurant à Dakar, villa n° 2927 HLM angle
Mousse, ayant élu domici...

ENV SEA SASLOC EN SENONCAU TAN A Enr“ Arc EE rEnEVM
3 AVRIL 1996
Du
AFFAIRE N° ….43/RG/20....…… .u
Ad Aa Ae
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMTHÉ Nicole DIA Président
Ibrahima GUEYE, Conseiller- Rapporteur î :
Af B, Auditeur : .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant Le Ministère
Ousmagm SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE-..ST! ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du meroredi trois avril mil
mEUf csnt quatre vingt seize ;
MERE : : Le sie ur Ad Aa Ae,
demeurant à Dakar, villa n° 2927 HLM angle
Mousse, ayant élu domicile en l'étude de
Me Ibrahima Niang, avocat: à la Cour,
D'UNE PART : ;
ET : La dame Ac Ab, demeurant
à Dakar rue Abdou Karim Bourgi x Rues Moussé
Défenderesse,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le ler mars 1990 par Me Ibrahima
Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad Aa Ae contre
l'arrêt n° 145 du 3 février 1989 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
la dame Ac Ab ;
vu le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi î .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 10 mars 1990 de Me Abdoulaye Ba, huissier de justice;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
- -
-
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI î
-
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; .
-
loi organique sur La Cour suprême
ATTENDU que par l'anrêpattaqué, La Cour d'appel a
confirmé l'ordonnance du juge des référés en date du 3-2-89
ordonnant da réintégration sous astreinte de la dame Ac
Ab où a ‘ordonné la remise en état des liaux loués aux,
Sur le premier moyenw tiré de la dénaturation des
faits en ce que d'une part, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le procès- verbal ‘de ‘constat dressé par Me “Méliok Sy Fall, huissier
de justice à Dakar le 7-10-88 alors que ledit procès-verbal a
été établi postérieurement à l'ordonnance déférée à la censure
de la Cour d'appel et d'autre part d'avoir déduit du simple
fait que Amar avait acquis l'immeuble la présomption que celui-
ci a fait procéder à l'expulsion violente de la dame Almeida ’ :
MAIS ATTENDU que ls grief de dénaturation ne tend qu'à
disouter les éléments de preuve appréciés souverainement par les
juges du fond ;
D'OU il suit-que le moyen ne saurait être acoueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles
9 et 120 du Code des obligations civiles et commerciale en ce que
l'arrêt attaqué énonce que Amar se Limite dans ses écritures du
7-12-88 à des dénégations rejetant toute participation aux faits
qualifiés par Le premier juge de voie de fait, procédant ainsi à
un renversement de la charge de la preuve et dispensant la dame
Almeida d'établir la participation effeotive de Amar aux faits
inoriminés ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui, après avoir procédé
à l'analyse du procès-verbal de constat, retient que Amar devenu
propriétaire de l'immeuble abritant le salon de coiffure dont
la dame Almeida était régulièrement locataire, ne pouvait comme il
l'a fait, procéder à l'expulsion violente de l'intimée mettant
ainsi fin à son contrat de bail sans avoir conformément à La loi,
saisi Les autorités judiciaires, n'a fait qu'user de son pouvoir
souverain pour apprécier tant la valeur que la portée des éléments
de preuve produits par ladite dame, pour justifier ses prétentions;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance
des motifs en ce que l'arrêt déféré a, sans énoncer aucun motif,
ni préciser l'infirmation partielle de l'ordonnance de référé,
ordonné la remise en état des lieux loués aux frais de Amar alors
que le juge des référés l'avait ordonnée aux frais de la dame
Almeida ;
MAIS ATTENDU qu'en constatant la voie de fait caractérisant
l'urgence attributive de compétence du juge des référés, la Cour
d'appel a légalement justifié les mesures de remise en état pres- - 4
crites à la charge de Ad Aa Ae, réformant ainsi néces-
sairement la décision du premier juge ;
D'OU il suit que le moyen n'est également pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT que le présent, arrêt sera imprimé; qu'il sera ,
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
_- ; - CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
AINSI fait, jugé at; prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant enr matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
Nicole DIA, Président de.chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Af B, Auditeur ;
.Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
: Ousmane SARR, Greffier,
En foi de quoi Le présent arrêta été. signé par, Le
tes 1 y > Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseill Rapporteur L'Auditey le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-03;77 ?
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