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3 AVRIL 1996
AFFAIRE NoË 48/95
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Oumar SARR, AUditeur ? .
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL N l
/
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CAT AA RRR CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ”n ET COMMERCIALE,
ENTRE : La dame Aa Ag Af,
demeurant à Dakar, Ak Ah, parcelle
° 1614 à Grand-Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats
à la Cour . î
ET : : La dame Ai Ae Am, demeu-
de rant à Dakar, Ab Aj Al, Ak
Ah, ayant élu comicile en l'étude de
Mes Lo etKamara, avocats à la Cour 7 :
STATUANT sur les pourvois formés suivant
requêtes enregistrées au greffe de la Cour de
cassation les 4 novembre 1994 et 15 mars 1995
par Mes Doudou et Yérim Thian, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour ie compte de
Aa Ag Af contre Le jugement n° 1609
du LO août 1994 rendu par le tribunal régional
hors classe de Dakar dans le litige qui l'oppo
se à la dame Ai Ae Am î .
- vu Le-certifieat- attestant la consignation de l'amgn-
de de pourvoi . ?
par exploit du 24 mars 1995 de Me Yacine Ndiays Sène, huissier
VU le mémoire en réponse pré “rence sénté pour le compte de
-
Ai Ae Am et tendant au rejet des pourvois î .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, ên
OUI Monsieur Ac A,Auditeur, représentant
le Ministère public, sn ses conclusions : ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU qu'en raison de la connexité, rsterenie il ocacerenncece y a lieu LE
de joindre les deux pourvois Èi
ATTENDU que la dame Aa Ag Af qui s'est
pourvue en cassation contre le jugement n° 1609 rendu Le
10 août 1994 par le tribunal régional hors olasse de Dakar,
n'a ni consigné l'amende de pourvoi ni signifié son recours à
la partie adverse : ?
QU'EN application des articles 17 et 20 de la Loi
précitée, elle doit être déclarée déchue de son revours . 7 ATTENDU qu'une même personne, agissant en la même
qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre
la même décision ;
ATTENDU que la dame Aa Ag Af qui a formé
le pourvoi susmentionné n'est donc pas recevable à former en
la même qualité un nouveau recours en cassation contre 18 juge-
ment n° 1609 du 10 août 1994 ;
PAR CES MOTIFS ;
Joignant les pourvois :
DECLARE la dame Aa Ag Af déchue de son
pourvoi du 4 novembre 1994 ;
DECLARE irrecevable le pourvoi du 15 mars 1995 ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé get prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représnetant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur , le Conseiller, l'Auditeur et le greffier.
Mme N#cole DIA Ousmane SARR