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03/04/1996 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 1996, 75


Texte (pseudonymisé)
3 AVRIL 1996
AFFAIRE N° A IILRGL DA ressens
1° -SOTRAC
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
MM. me ontésenenan Nicole D TA Président de
Chambre, Président;--Rapporteur 3;
Oumar SARR, Auditeur ; :
AeB A, Auditeur,
représentant le Ministère
public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU PCHAMBRE”… STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Phblique du meroredi D'UNE trois avril mil ENTRE Le sieur Ad h Sow, chauffeur
aux HLM

Las Palmas, villa n° 447 mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Illam Niang,
avocat à la Cour;
PA...

3 AVRIL 1996
AFFAIRE N° A IILRGL DA ressens
1° -SOTRAC
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
MM. me ontésenenan Nicole D TA Président de
Chambre, Président;--Rapporteur 3;
Oumar SARR, Auditeur ; :
AeB A, Auditeur,
représentant le Ministère
public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU PCHAMBRE”… STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Phblique du meroredi D'UNE trois avril mil ENTRE Le sieur Ad h Sow, chauffeur
aux HLM Las Palmas, villa n° 447 mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Illam Niang,
avocat à la Cour;
PART ;
ET : : 1° - La SOTRAC dont le siège
social est situé au Km 4, Route de Ouakam ; :
2° - La Nationale d'Assurances
dont l& siète social est situé au 5, Avenue
Af Ab à Dakar ;
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 26 août 1992 par le sieur
Ad Ag contre l'arrêt n° 759 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 27 décembre 1991
dans 18 litige qui l'oppose à la Sotrac et à VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi î : “ \
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par i
exploit du 31 août 1992 de Ms Mam Cor Ac, huissier ds justice
LA COUR,
our Madame Nicole Dia, Président de chambre, an son
OUI Monsieur Ae A,Auditeur, représentant le
Ministère publio, en ses conclusions . î
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ;
ATTENDU que Ad Ag, qui s'est pourvu en cassation ï
a invoqué, à l'appui de son recours, différents moyens qui ne
sont ni numérotés, ni articoulés'et ne permettent pas à la Cour
de cassation d'exercer son contrôle î :
PAR CES MOTIFS . î
REJETTE le pourvoi de Ad Ag dirigé contre l'arrêt
n° 759 du 27 décembre 1991 de la Cour d'appel de Dakar î .
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée î :
CONDAMNE le demendeur aux dépens ; ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé - qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée . î ; AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière cicile et commerciale,
en son audience publique tenus les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame st Aa :
Nicole DIA, Président ds chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public 7
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseillèr , l'Auditeur et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conpéñller L'Avéiteur/f/ —m Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-03;75 ?
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